AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel, Angelo Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de Mme Jeanine X..., demeurant HLM Les Charmettes, Bâtiment A2 à Riom (Puy-de-Dôme),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot etarreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 7 janvier 1993, Me Capron, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. Y..., se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom, le 31 janvier 1991 au profit de Mme X... ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Y... de son désistement du pourvoi ;
Condamne le demandeur, envers le trésorier payeur général aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;