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17/05/1993 | FRANCE | N°91-11767

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mai 1993, 91-11767


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS /

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Mutuelles du Mans assurances IARD, société d'assurances à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section A), au profit de la société anonyme Fabrique de meubles Bourasseau (FMB), v

enant aux droits de la société Bourasseau, dont le siège social est ... à La Chat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS /

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les Mutuelles du Mans assurances IARD, société d'assurances à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section A), au profit de la société anonyme Fabrique de meubles Bourasseau (FMB), venant aux droits de la société Bourasseau, dont le siège social est ... à La Chataigneraie (Vendée),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Gauzès ethestin, avocat des Mutuelles du Mans assurances IARD, de Me Garaud, avocat de la société Fabrique de meubles Bourasseau (FMB), les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, le 17 mars 1978, un incendie a endommagé l'installation de chauffage livrée en 1975 à la société Fabrique de meubles Bourasseau (FMB) par la société Sacmé Mirbo ; que cette société ayant été déclarée responsable du mauvais fonctionnement de l'installation, cause de l'incendie, la garantie de son assureur, la Mutuelle générale française accidents, aux droits de laquelle se trouvent les Mutuelles du Mans, a été recherchée ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a condamné l'assureur à payer à la société FMB une indemnité de 162 159,76 francs représentant, à hauteur de la somme de 58 126,60 francs, les "frais occasionnés par l'absence momentanée d'installation, d'enlèvement des copeaux aux machines, main-d'oeuvre, énergie, montage d'un portique provisoire, appel à des services extérieurs" et, à hauteur de la somme de 104 033,16 francs, "les frais occasionnés par le mauvais fonctionnement de l'installation d'août 1976 à mars 1978" ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté qu'aux termes de l'article 4 B 4 des conditions générales, "sont exclus de la garantie les dommages subis par les biens fournis par le sociétaire ou sur lesquels il exerce ou a exercé son activité

professionnelle, ainsi que leur remplacement, remboursement ou modification" ; qu'elle avait encore relevé que, selon l'article 1er des mêmes conditions générales, seuls étaient couverts par l'assureur les dommages immatériels consécutifs à des dommages

matériels garantis ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, que si la somme de 58 126,60 francs a été allouée en réparation des dommages immatériels subis par la société FMB privée de l'utilisation de l'installation à la suite de l'incendie provoqué par le fonctionnement défectueux du matériel livré par la société Sacmé Mirbo, la somme de 104 033,16 francs représente les frais occasionnés par le mauvais fonctionnement de l'installation avant le siniste ; qu'en condamnant l'assureur à payer cette dernière somme, en garantie de dommages immatériels résultant d'un dommage matériel non garanti, la cour d'appel a méconnu les stipulations du contrat d'assurance et violé le texte précité ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

! CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il a condamné les Mutuelles du Mans à payer la somme de 104 033,16 francs à la société Fabrique de meubles Bourasseau, l'arrêt rendu le 29 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Fabrique de meubles Bourasseau, envers les Mutuelles du Mans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Maintient les dépens de première instance et d'appel ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-11767
Date de la décision : 17/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section A), 29 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mai. 1993, pourvoi n°91-11767


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11767
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