LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Conseil général du Calvados, agissant tant en la personne de son président qu'en la personne du directeur des services du département de la direction des services sociaux, dont le siège est 5, place Félix Eboué à Caen (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel de Caen (Chambre des mineurs), au profit :
18) de Mme Brigitte X...,
38) de M. le procureur général près la cour d'appel de Caen,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Roger, avocat du Conseil général du Calvados, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que le juge des enfants, statuant en matière d'assistance éducative, a, le 9 juillet 1990, confié provisoirement les mineurs Nathalie et Sandrine X... au service de l'Aide sociale à l'enfance du Calvados ; que, par ordonnance du 22 octobre suivant, il a maintenu cette mesure en précisant que les enfants devraient rester dans l'institut médico-pédagogique, où ils avaient été placés ; qu'enfin, par jugement du 13 mai 1991, le même magistrat a décidé que Nathalie et Sandrine X... resteraient placées dans cet établissement jusqu'au 31 mai 1993 ; que le président du conseil général du département a relevé appel de cette décision qui a été confirmée par l'arrêt attaqué (Caen, 5 novembre 1991) ; Sur le premier moyen :
Attendu que le président du conseil général du Calvados fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, lorsqu'un mineur lui est confié par le juge des enfants, le service de l'aide sociale à
l'enfance est maître du placement de cet enfant, sauf le droit reconnu au magistrat d'assortir sa décision
de modalités obligatoires, telle la fréquentation régulière d'un établissement sanitaire ou d'éducation ; qu'en plaçant la jeune Sandrine X... dans un établissement pour handicapés, la cour d'appel aurait violé, par excès de pouvoir, les articles 375-2, 375-3 et 375-4 du Code civil ; Mais attendu que la fréquentation régulière d'un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, qui figure parmi les obligations dont le juge des enfants peut, en application des articles 375-4, alinéa 2, et 375-3 du Code civil, assortir l'attribution de la garde d'un enfant au service départemental de l'aide sociale à l'enfance, implique, le cas échéant, le placement de ce mineur dans l'établissement choisi par le juge et sur lequel l'Administration exerce son pouvoir de surveillance et de contrôle ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel était en droit de décider que la jeune Sandrine X... serait accueillie à temps complet à l'institut médico-pédagogique "La Charité" ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que la jeune Sandrine X..., apparemment "plus vive" que sa soeur Nathalie, présentait néanmoins un "très sérieux retard" et avait un caractère fragile, l'arrêt relève que la réussite scolaire actuelle de l'enfant et l'équilibre qu'elle avait retrouvé, étaient dus à l'action de l'institut où elle avait été placée et que toute modification de la situation présente serait préjudiciable aux deux soeurs ; que, par ces motifs qui s'inspirent de l'intérêt de l'enfant et qui relèvent de son pouvoir souverain, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;