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17/05/1993 | FRANCE | N°90-85991

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 1993, 90-85991


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- DOS SANTOS José,

1°) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 4 juillet 1990

, qui, dans la procédure suivie contre lui pour dégradations volontaires par incendie, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- DOS SANTOS José,

1°) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 4 juillet 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui pour dégradations volontaires par incendie, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces,

2°) contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, du 13 janvier 1992, qui, pour le même chef de poursuite, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 53, 56, 57, 59, 75, 76, 94, 95, 96, 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que par arrêts en date des 4 juillet 1990 et 13 janvier 1992, la chambre d'accusation, puis la treizième chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ont refusé de prononcer la nullité des opérations de perquisition et de saisies effectuées le 20 mai 1990 par les officiers de police judiciaire prétendant agir dans le cadre d'une enquête de flagrance ;

"aux motifs, d'une part, que les gendarmes, avisés de l'incendie qui venait de se déclarer, agissant en crime flagrant, se sont, conformément aux dispositions de l'article 54 du Code de procédure pénale seul applicable en la matière, transportés sur les lieux du crime et ont procédé à toutes constatations utiles, notamment relevés d'empreintes et prises de clichés photographiques ; qu'en l'état des indications précédemment obtenues et toujours dans le cadre de la procédure de crime flagrant, ils se sont transportés à la caserne des pompiers et y ont découvert une paire de baskets dont les dessins de la semelle correspondaient à la trace de chaussure relevée sur les lieux de l'incendie ; qu'ils l'ont saisie ; que l'ensemble de ces opérations a fait l'objet d'un procès-verbal ; qu'il ne résulte pas de la procédure que les gendarmes aient procédé à une perquisition pour découvrir les objets qu'ils ont régulièrement saisis et placés sous scellés inventoriés dont les fiches sont complètes (arrêt du 4 juillet 1990) ;

"aux motifs, d'autre part, que les gendarmes, agissant en flagrant délit, ont saisi une paire de

baskets devant l'armoire de Y... Santos, et non à l'intérieur ; que la découverte d'une paire de chaussures devant une armoire ne saurait constituer une perquisition, la paire de chaussures saisie ayant été placée sous scellés et inventoriée dans des conditions régulières conformes aux prescriptions de l'article 56 alinéa 4 du Code de procédure pénale, le défaut d'établissement d'un procès-verbal spécifique ne pouvant être reproché aux militaires de la gendarmerie ; que de plus, les perquisitions et saisies ne sont soumises aux formalités prescrites à peine de nullité qu'autant que ces perquisitions ou saisies ont été opérées dans le domicile du prévenu ; qu'il ne saurait en aller ainsi pour des chaussures découvertes devant l'armoire affectée à Y... Santos, dans un local commun aux pompiers rattachés à la caserne en cause (arrêt du 13 janvier 1992) ;

"alors, d'une part, que les officiers de police judiciaire qui s'introduisent dans un édifice non ouvert au public pour y rechercher, et le cas échéant y saisir, des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité, effectuent une perquisition et doivent, à peine de nullité de ces opérations, observer les règles légales édictées selon qu'ils agissent dans le cadre d'une enquête préliminaire ou en état de flagrance ; qu'ainsi, les gendarmes ne pouvaient procéder à des recherches et à des saisies dans une caserne de pompiers, lieu non ouvert au public, sans avoir procédé à l'établissement d'un procès-verbal distinct, attestant de l'accomplissement des formalités légales ; qu'il appartenait à la chambre d'accusation de prononcer la nullité de ces opérations irrégulières et de toute la procédure subséquente ;

"alors, d'autre part, que les officiers de police judiciaire ne peuvent valablement procéder à une enquête de flagrance que sur la seule base d'éléments attestant de la commission immédiate d'un crime ou d'un délit ; qu'en l'espèce, le simple fait qu'un incendie de forêt venait de se déclarer et que les gendarmes aient découvert, sur les lieux de l'incendie, des empreintes de pas, ne peut constituer un élément caractérisant l'existence d'une infraction flagrante, de sorte qu'en agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, les officiers de police judiciaire ont entaché toute l'enquête policière d'une nullité radicale qu'il appartenait à la chambre d'accusation de sanctionner" ;

Attendu que, pour écarter les exceptions tirées de la nullité de certains des actes de la procédure d'enquête, les juges relèvent, dans chacun des arrêts attaqués, que les gendarmes, après une série d'incendies criminels et alors que des soupçons s'étaient antérieurement portés sur José Y... Santos, pompier volontaire, ont, à la suite du nouvel incendie du 20 mai 1990 et après avoir recueilli sur les lieux du sinistre des indices matériels et des témoignages, procédé aussitôt dans les locaux collectifs de la caserne des pompiers de Gonfaron, à la saisie d'une paire de sandales appartenant à Y... Santos, puis, lors du placement de celui-ci en garde à vue, à celle d'un briquet, lesdits objets ayant été placés sous scellés et inventoriés ;

Qu'ayant ainsi observé, d'une part, que les officiers de police judiciaire avaient agi en flagrant délit dès lors qu'ils avaient relevé des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale, d'autre part, que les saisies rapportées dans le procès-verbal de synthèse n'avaient pas été opérées au domicile de Y... Santos ou en tout autre lieu assimilé et échappaient en conséquence aux formalités exigées à peine de nullité par les articles 56 et suivants du même Code, les juges n'ont pas méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen, lequel ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 435 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, a déclaré Y... Santos coupable d'incendie volontaire ;

"aux motifs que 26 incendies d'origine délictuelle ont pris naissance sur la commune de Gonfaron, dont 24 entre le début du mois de mars et le 29 mai 1990 ; que, dès l'origine, les doutes s'étaient portés sur Y... Santos, sapeur pompier volontaire ; que l'incendie du 29 mai 1990 apparaissant, comme les précédents, avoir été volontairement allumé et des empreintes de pas ayant été observées, les gendarmes constataient qu'elles correspondaient aux semelles des

chaussures utilisées par Y... Santos ; que devant les enquêteurs, ce dernier reconnaissait les faits, également pour 13 autres incendies, avant de revenir sur ses déclarations au début de l'instruction, expliquant qu'elles auraient été faites suite à des pressions difficilement supportables ; que le témoignage de Allione, chef du corps des sapeurs pompiers, pourrait être sujet à caution eu égard à la rivalité l'ayant opposé aux consorts Y... Santos, mais les indications données ne sont néanmoins nullement en contradiction avec les autres témoignages et les éléments objectifs relevés par les enquêteurs ; que l'emploi du temps reconstitué à partir de divers témoignages a bien montré la compatibilité entre son emploi du temps et la possibilité de s'être trouvé sur les lieux en temps utile ; que la sincérité de ses aveux ne saurait aisément être mise en doute, alors qu'il a cité diverses mises à feu n'ayant pas entraîné l'intervention de secours et qu'il était donc le seul à connaître ; qu'il existe suffisamment d'indices précis, graves et concordants constitutifs de très lourdes charges et d'un faisceau de présomptions ; que la Cour, par infirmation du jugement entrepris, ne peut que considérer la prévention comme établie ;

"alors, d'une part, que tant le prévenu lui-même dans ses écritures déposées devant la cour d'appel, que les premiers juges dans leur décision de relaxe, avaient mis en évidence l'animosité nourrie par Allione à l'encontre de Y... Santos, contre lequel il avait conduit les investigations des gendarmes dès le début de l'enquête ; qu'en se fondant cependant sur ces déclarations, sans préciser en quoi celles-ci auraient été confirmées par d'autres témoignages ou par des constatations matérielles, non relevées en cours de procédure, et non constatées par le tribunal correctionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, qu'en affirmant que l'emploi du temps de Y... Santos le jour du 29 mai 1990 révélait une parfaite compatibilité avec les faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les quatre témoignages précis et concordants relatés par le jugement entrepris, desquels il ressortait que le prévenu avait livré du bois à la famille X... de 18 à 19 heures, et qu'ainsi il n'avait pu déclencher l'incendie constaté à 18 heures 20, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin, qu'en attachant une certaine crédibilité aux premières déclarations faites par Y... Santos, du seul fait que celui-ci se serait attribué la responsabilité du déclenchement d'incendies qui n'avaient pas donné lieu à l'intervention des secours, la cour d'appel, qui a laissé sans réponse les écritures du prévenu qui faisait valoir dans quelles conditions ces aveux initiaux avaient été effectués sous l'effet d'intenses pressions psychologiques avant d'être rétractés en début d'instruction, et expliquait comment il avait eu connaissance des sinistres qui n'avaient pas donné lieu à l'intervention de secours, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-85991
Date de la décision : 17/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 1er moyen) CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Flagrant délit - Conditions - Saisies - Régularité - Absence de perquisition - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 53, 56, 57, 59, 75, 76, 94, 95, 96

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mai. 1993, pourvoi n°90-85991


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.85991
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