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13/05/1993 | FRANCE | N°92-10656

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1993, 92-10656


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège, dont le siège est 6, Cours Irénée Cros à Foix (Ariège),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant 16, Résidence de la Tiège à La Tour du Crieu (Ariège),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au p

résent arrêt ;

d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège, dont le siège est 6, Cours Irénée Cros à Foix (Ariège),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant 16, Résidence de la Tiège à La Tour du Crieu (Ariège),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de l'Ariège, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Vu les articles L.434-1, L.434-2, alinéa 4, et R.434-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L.434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;

Attendu que M. X... été victime de plusieurs accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 7 décembre 1987, une indemnité en capital ;

Condamne M. X..., envers la CPAM de l'Ariège, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-10656
Date de la décision : 13/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), 22 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 1993, pourvoi n°92-10656


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10656
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