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13/05/1993 | FRANCE | N°90-21803

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1993, 90-21803


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, ministère de l'Economie et des Finances, ... (7e),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1990 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Loire, ..., Le Puy-en-Velay (Haute-Loire),

défenderesse à la cassation ; En présence de :

M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, Cité administrativ

e, rue Pélissier, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) ; L'URSSAF de la Haute-Loire a for...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, ministère de l'Economie et des Finances, ... (7e),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1990 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Loire, ..., Le Puy-en-Velay (Haute-Loire),

défenderesse à la cassation ; En présence de :

M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, Cité administrative, rue Pélissier, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) ; L'URSSAF de la Haute-Loire a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. A..., B..., Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de Me Foussard, avocat de l'URSSAF de Haute-Loire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré, en totalité, dans l'assiette des cotisations dues par la Direction régionale des télécommunications d'Auvergne au titre de la période 1980-1983, les indemnités horaires de déplacement, les indemnités horaires pour travail de nuit et les indemnités pour boissons chaudes allouées aux agents des services techniques ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par l'agent judiciaire du Trésor et concernant les indemnités horaires de déplacement :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les indemnités horaires de déplacement

constituaient des compléments de salaires soumis à cotisations sociales, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'arrêté du 26 mai 1975, sont déductibles des cotisations sociales et réputées utilisées conformément à leur objet les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture, dont le montant est inférieur à un certain seuil ; d'où il résulte que, saisie du point de connaître si l'indemnité de déplacement accordée aux agents des services techniques lorsqu'ils se déplacent à l'intérieur d'une circonscription hors de leur résidence était déductible, la cour d'appel ne pouvait décider qu'elle ne l'était pas en relevant qu'elle était versée en tenant compte de la durée des déplacements et non de leur moment, sans expliquer en quoi l'indemnité litigieuse n'était pas, cependant, liée à des circonstances de fait entraînant pour les agents des dépenses supplémentaires de nourriture ; qu'elle n'a pas ainsi légalement justifié sa décision au regard des articles 1er et 2 de l'arrêté précité, ensemble de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, en tout état de cause, que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir d'expliquer en quoi l'obligation pour les agents de se déplacer au-delà de leur résidence n'entraînait pas des frais supplémentaires de nourriture, dont ils étaient dédommagés par l'indemnité de déplacement ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu que la preuve des circonstances de fait entraînant, pour les salariés en déplacement, des dépenses supplémentaires de nourriture étant à la charge de l'employeur, la cour d'appel a apprécié si cette preuve était apportée ; que sa décision est légalement justifiée ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal concernant les indemnités horaires pour travail de nuit :

Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cause d'appel, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises aux premiers juges et ajouter à celles-ci les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de l'agent judiciaire du Trésor tendant à voir exonérer en totalité de cotisations l'indemnité horaire pour travail de nuit, l'arrêt attaqué énonce, qu'en première instance, le recours de l'agent judiciaire ne portait que sur la non-inclusion de cette allocation à concurrence de 50 % ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande, qui ne visait à une exonération totale que dans la mesure où l'indemnité était inférieure

au montant résultant de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, constituait le complément de la demande initiale et tendait aux mêmes fins que celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident formé par l'URSSAF concernant l'indemnité pour boissons chaudes :

Vu l'article 548 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il avait décidé que l'indemnité pour boissons chaudes devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations pour sa fraction excédant le montant du minimum garanti, l'arrêt attaqué énonce que l'appel ne concernant pas cette indemnité, la juridiction du second degré n'est pas saisie de ce point ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des conclusions d'appel de l'URSSAF, qui demandait la réformation du jugement, que l'indemnité pour boissons chaudes était comprise dans la demande dudit organisme tendant à l'assujettissement à cotisations de l'ensemble des allocations litigieuses, en sorte que, du chef de l'indemnité pour boissons chaudes, l'URSSAF avait formé un appel incident, la cour d'appel, qui se trouvait saisie par l'effet dévolutif, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des indemnités horaires pour travail de nuit et des indemnités pour boissons chaudes, l'arrêt rendu le 8 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-21803
Date de la décision : 13/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnités horaires de déplacement - Dépenses supplémentaires de nourriture - Preuve - Charge.

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Complément de la demande initiale et tendant aux mêmes fins (non).


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1
Nouveau code de procédure civile 566

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 08 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 1993, pourvoi n°90-21803


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21803
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