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12/05/1993 | FRANCE | N°92-84862

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1993, 92-84862


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- COSKUN Mehmet X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 16 juillet 1992, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné, à titre de peine principale,

à 1 an d'interdiction du territoire français ;

Vu le mémoire personnel produit ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- COSKUN Mehmet X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 16 juillet 1992, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné, à titre de peine principale, à 1 an d'interdiction du territoire français ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 802 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'absence d'interprète lors de l'interrogatoire de Y... par un officier de police judiciaire ne saurait entacher de nullité la procédure, alors même que cet officier de police judiciaire a constaté l'impossibilité pour Y... de comprendre la langue française et de s'exprimer dans cette même langue ;

"alors que, aux termes de l'article 5, § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "toute personne arrêtée doit être informée dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle"" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu, de nationalité turque, a refusé d'embarquer à bord d'un avion à destination d'Istambul, se soustrayant ainsi volontairement à une mesure de reconduite à la frontière prise en exécution d'un jugement définitif l'ayant condamné pour infraction à la législation sur les étrangers ; qu'un officier de police judiciaire, à la disposition duquel Mehmet Ali Y... avait été mis, n'ayant pu obtenir le concours d'interprètes en raison de leur indisponibilité, a constaté, par procès-verbal, que Y..., bien que ne s'exprimant pas en français, arrivait à se faire comprendre et a recueilli ses déclarations, que celui-ci a refusé de signer ;

Attendu que pour écarter l'argumentation reprise au moyen et développée devant les premiers juges, la cour d'appel relève, d'une part, que les déclarations du prévenu, consignées au procès-verbal, concordent en tous points avec celles faites tant en première instance qu'en appel ; que, d'autre part, Y..., laissé en liberté avant sa comparution, a eu toute possibilité d'organiser sa défense ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués dès lors que le prévenu a eu connaissance de l'accusation portée contre lui sur laquelle il est parvenu à s'expliquer et qu'ultérieurement il a bénéficié à l'audience du concours d'un interprète ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-84862
Date de la décision : 12/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.2 - Nécessité d'un interprète - Prévenu ayant eu connaissance de l'accusation portée contre lui - Etranger ayant pu s'expliquer - Constatations suffisantes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1993, pourvoi n°92-84862


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.84862
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