La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1993 | FRANCE | N°92-83278

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1993, 92-83278


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Martine, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, qui, dans l'information sui

vie contre personne non dénommée du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Martine, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 12 mars 1992, par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Tulle ;

"aux motifs que la plaignante s'efforce de démontrer, dans son mémoire, que le pare brise aurait été brisé à une date postérieure à la déclaration d'accident du 4 avril 1988 ; qu'il est bien exact que Jean-Louis Z... a indiqué à l'enquêteur de l'agence pour la lutte contre la fraude à l'assurance, dont le rapport est du 19 juin 1989, que le bris avait eu lieu entre septembre et octobre 1988 ; que l'on ne voit pas quel intérêt l'assuré aurait pu avoir à se contredire ainsi ; qu'entendu ultérieurement par les gendarmes, il a expliqué qu'il s'était trompé parce que, lors de la venue de l'enquêteur, il était inquiet pour sa mère, qui devait rentrer à l'hôpital, et que le sinistre avait eu lieu, en réalité, à la date du 4 avril ; qu'Eliane X... a affirmé qu'elle avait effectué la déclaration de sinistre le 7 avril 1988, ce dont elle se souvenait très bien, puisqu'elle l'avait notée dans son agenda personnel ; qu'il est vrai que Léon Vergonjeanne, qui a remarqué que le pare brise était cassé, et a vu des morceaux de verre au sol, n'a pas été en mesure de préciser la date de ses constatations ; qu'il n'a cependant pas indiqué aux gendarmes que cela serait postérieur au 4 avril 1988 ; que Gabriel C... s'est borné, quant à lui, à déclarer que M. Z... était venu le voir, en fin d'année 1988, pour l'informer de ce qu'il avait cassé le pare brise de son tracteur ; que le fait que le sinistre serait postérieur à la déclaration du 4 avril, et a fortiori, à la production de la facture C..., pour obtenir la somme de 972,52 francs n'est donc pas établi ; que le seul fait de produire cette facture, plutôt qu'un devis, ne saurait être considéré comme une tentative d'escroquerie, un assuré étant fondé à obtenir de son assureur l'indemnité lui revenant au titre d'un sinistre, même s'il choisit de ne pas réparer en nature le dommage qu'il a subi ; qu'il est vrai, qu'en l'espèce, les déclarations des intéressés ont varié concernant les circonstances et le lieu du bris de pare brise, mais que ces éléments ne permettent pas de caractériser l'escroquerie ou tout autre infraction qui justifierait le renvoi de Jean-Louis Z..., ou de tout autre personne, devant le tribunal correctionnel ; que la chambre d'accusation estime que

d'autres investigations n'apporteraient aucun élément utile à la manifestation de la vérité ; que l'ordonnance de non-lieu entreprise sera confirmée, les motifs du présent arrêt se substituant, cependant, à ceux du premier juge dont il paraît résulter qu'une escroquerie aurait été commise, son auteur n'étant cependant pas identifié (arrêt p. 5 et 6) ;

"alors que, d'une part, aux termes de l'article 593 du Code de procédure pénale, les arrêts de la chambre d'accusation sont déclarés nuls, s'ils ne contiennent pas de motifs, ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle afin de vérifier si la loi a été respectée dans le dispositif ; qu'en l'espèce, en fondant sa décision de non-lieu sur les seules déclarations contradictoires et ambigües des personnes visées dans la plainte avec constitution de partie civile, et en s'abstenant de procéder à une information complète, et d'analyser de façon précise les résultats de celle-ci, la chambre d'accusation a empêché le contrôle de la Cour de Cassation, notamment sur le point de savoir à quelle date est intervenu le sinistre, et quelles ont été les circonstances et le lieu du bris de pare brise ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et a violé les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, en énonçant que le témoin, Léon Vergonjeanne, avait déclaré aux gendarmes, le 9 novembre 1991, qu'à une époque qu'il situait entre l'automne et le printemps, remontant à trois ans au moins, avant son audition, il avait remarqué que le pare brise du tracteur en cause avait été cassé, puis en retenant que ce même témoin n'avait pas indiqué aux gendarmes que le sinistre se serait produit après le 4 avril 1988, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors qu'en outre, la plaignante avait fait valoir, dans ses conclusions, qu'il résulte du rapport d'enquête de l'agence pour la lutte contre la fraude à l'assurance, du 19 juin 1989, produit aux débats, que la facture délivrée par le garagiste ne correspondait ni à une commande de pièce adressée au fournisseur, ni à une réparation du tracteur, et que la remise de ce document, dont le garagiste avait d'abord dit aux enquêteurs qu'il était détenu par son comptable, constituait une manoeuvre frauduleuse destinée à permettre le règlement d'un sinistre inexistant ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions essentielles, la chambre d'accusation a méconnu les exigences des dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale et n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir relaté les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci a énoncé les motifs de droit et de fait dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information, qu'elle a considéré comme complète, des charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Attendu que le moyen qui, sous le couvert d'insuffisance ou de contradiction de motifs, et de défaut de réponse à conclusions, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public, n'est pas recevable et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean D..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. B..., Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-83278
Date de la décision : 12/05/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1993, pourvoi n°92-83278


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.83278
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award