LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique, Liliane, Michelle D..., née Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Courbevoie, en matière électorale, la concernant ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., X..., Z..., C...
A..., M. Dorly, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (tribunal d'instance de Courbevoie, 7 décembre 1992) d'avoir rejeté la demande de Mme D..., fondée sur l'article L. 34 du Code électoral, tendant à son inscription sur la liste électorale prud'homale de la commune de Courbevoie, alors que le tribunal, ayant seulement constaté que les disquettes informatiques adressées par l'employeur de Mme D... avaient été rejetées par le centre de traitement informatique, sans s'interroger sur le point de savoir si ce rejet était le fait de l'Administration ou de l'employeur, n'aurait pas légalement justifié sa décision ;
alors que, d'autre part, le courrier du ministère du Travail, indiquant que c'était par suite d'une erreur du centre de traitement que l'employeur n'avait pas été avisé en temps utile et qu'il en résultait qu'il avait été privé de la faculté d'y remédier, le tribunal, en excluant l'erreur matérielle, aurait dénaturé cette pièce ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions que Mme D... ait soutenu que le rejet des disquettes était le fait de l'Administration et invoqué une faute du centre de traitement informatique ;
Et attendu qu'après avoir relevé que Mme D... avait joint à sa demande d'inscription une lettre du ministère du Travail selon laquelle les disquettes informatiques, provenant de l'employeur, avaient été rejetées, le tribunal énonce à bon droit que l'erreur matérielle, au sens de l'article L. 34 du Code électoral, doit s'entendre exclusivement de celle commise par l'autorité administrative chargée d'établir les listes et retient qu'il appartenait à Mme D... d'exercer son recours dans le délai de dix jours à compter de l'affichage des listes ;
Que, par ces motifs, le tribunal, hors de toute dénaturation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen Michaud, en remplacement de M. le président décédé, en l'audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.