AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Rouvière, représenté par son syndic en exercice la société SITG, dont le siège social est ... (1er) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1991 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de M. Jean X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Rouvière, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. X... s'était régulièrement acquitté des appels de fonds demandés par le syndic et relevé que le décompte individuel produit par le syndicat des copropriétaires ne laissait apparaître que des frais de contentieux au débit de M. X... et que le syndicat ne démontrait pas que ces frais aient été engendrés par la défaillance de ce copropriétaire à s'acquitter de sa part de charges, le tribunal d'instance, sans inverser la charge de la preuve, ni méconnaître le caractère définitif des comptes généraux de gestion approuvés par les assemblées générales, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Rouvière, représenté par son syndic, à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Rouvière, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.