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12/05/1993 | FRANCE | N°91-17066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 1993, 91-17066


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Norbert Z..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit :

18/ de Mme Anne-Marie Y..., veuve X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

28/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),

défenderesses à la cassation ;

La Caisse primaire d'assurance

maladie du Maine-et-Loire a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Norbert Z..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit :

18/ de Mme Anne-Marie Y..., veuve X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

28/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),

défenderesses à la cassation ;

La Caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers.

Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Maine-et-Loire, de Me Hemery, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 14 novembre 1990), que Mme X..., qui tenait son chien en laisse, est tombée et a été blessée alors que survenait le chien de M. Z... qui était en liberté ; qu'elle a assigné celui-ci en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour retenir la responsabilité de M. Z..., l'arrêt énonce que les conditions liées à la durée du trajet ne sont pas déterminantes, d'autant qu'elles sont d'ordre général et que les attestations comportent une marge d'incertitude qui ne permet pas d'exclure que M. Z... soit d'abord passé à son domicile ;

Que, par ces seules énonciations, la cour d'appel a, hors de toute contradiction, légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen, pris en ses quatre dernières branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, d'une part, en l'absence de contact entre la victime et l'animal, la responsabilité du propriétaire de l'animal ne peut être retenue que si le fait actif de celui-ci a été la cause certaine et directe du dommage ; que l'état de divagation de l'animal n'est pas à lui seul de nature à caractériser son rôle actif dans la réalisation du dommage ; qu'ainsi l'arrêt qui, sans relever aucune circonstance caractérisant le comportement anormal du

chien de M. Z..., a considéré, pour retenir la responsabilité de ce dernier, que l'origine de l'accident se trouvait dans le seul état de divagation de l'animal qui était accouru vers le chien de Mme X..., aurait violé l'article 1385 du Code civil ; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si, comme le soutenait M. Z..., l'attitude anormalement violente du chien de Mme X... n'aurait pas été la même si le chien de M. Z... avait été tenu en laisse, et si, dès lors, elle n'a pas été provoquée par la simple présence du chien de M. Z..., et non par son comportement anormal, en sorte qu'elle a été la seule cause directe du dommage, la cour d'appel, qui a constaté qu'en tirant sur sa laisse le chien de Mme X... l'avait fait tomber, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1385 du Code civil ; alors qu'en outre, après avoir relevé que la chute de Mme X... avait été provoquée par le fait que le chien, prenant peur lorsque celui de M. Z... est accouru vers elle, a tiré sur sa laisse, d'où il résulte que le dommage a été provoqué par l'action commune des deux chiens, la cour d'appel a retenu la seule responsabilité de M. Z... ; qu'en statuant ainsi elle aurait violé l'article 1385 du Code civil ; alors qu'enfin, dans ses conclusions d'appel signifiées le 7 juin 1990, M. Z..., soutenait à titre subsidiaire qu'en promenant en laisse son chien, qui, féroce, pouvait à tout moment tirer sur sa laisse et la faire tomber, Mme X..., qui était âgée de soixante six ans, a commis une faute qui a été la cause de son dommage ou, à tout le moins, a accepté les risques inhérents à son comportement ; qu'ainsi en ne répondant pas à ce moyen de nature à influer sur la solution du litige, puisqu'il pouvait en résulter une limitation

voire une exonération de la responsabilité de M. Z..., la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que le chien berger allemand de M. Z... en état de divagation est accouru vers le chien de Mme X... que celle-ci promenait en laisse, l'a désigné libre et a provoqué sa chute ;

Qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que Mme X... n'a ni commis de faute, ni accepté un risque anormal en promenant son chien tenu en laisse, la cour d'appel qui a caractérisé le comportement anormal du seul chien de M. Z... a, sans être tenu de suivre M. Z... dans le détail de son argumentation, légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu, qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif d'avoir déclaré commun le jugement déféré à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire et, évoquant, condamné M. Z... à payer à Mme X... la somme de cent quatre vingt trois mille trois cent quatre francs quarante centimes en réparation des préjudices subis, aux motifs que la caisse ne réclame rien ; alors que la caisse avait déposé des conclusions dans lesquelles elle demandait qu'il lui soit donné acte de ce que ses dépenses s'élevaient à la somme de deux cent quatre vingt trois mille huit cent quinze francs trente cinq centimes ; qu'ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'une simple demande du donné acte ne donne pas

ouverture à cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Z..., envers Mme X... et la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-17066
Date de la décision : 12/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), 14 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 1993, pourvoi n°91-17066


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17066
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