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12/05/1993 | FRANCE | N°91-16389

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 1993, 91-16389


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Via Assurances IARD, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit :

18/ de Mme Marcelle Y... divorcée Z...,

28/ de M. Bruno Z...,

demeurant à Arras (Pas-de-Calais), 2, voie Bossuet, appartement 8,

38/ de M. Salah B..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Ahmed, né

le 1er mars 1976, demeurant à Arras (Pas-de-Calais), 4, square Buffon, appartement 4,

48/ du Fo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Via Assurances IARD, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit :

18/ de Mme Marcelle Y... divorcée Z...,

28/ de M. Bruno Z...,

demeurant à Arras (Pas-de-Calais), 2, voie Bossuet, appartement 8,

38/ de M. Salah B..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Ahmed, né le 1er mars 1976, demeurant à Arras (Pas-de-Calais), 4, square Buffon, appartement 4,

48/ du Fonds de garantie contre les accidents FGA, dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,

58/ de M. Christian X..., demeurant chez Mme Béatrice A..., demeurant elle-même à Arras (Pas-de-Calais), rue Louis Bergaud,

68/ de la Société de secours mutuel des travailleurs indépendants d'Arras, dont le siège est à Arras (Pas-de-Calais), avenue W. Churchill,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1993, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jean-Pierre Ancel, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Via Assurances IARD, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la compagnie Via Assurances IARD fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 18 avril 1991), d'avoir retenu sa garantie au bénéfice de Mme Y..., divorcée Z..., pour le dommage subi par Ahmed B..., passager d'un cyclomoteur emprunté à un tiers par son fils mineur, Bruno Z... ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, d'avoir dénaturé par élision d'une partie de ses clauses le contrat d'assurances, et, d'autre part, d'avoir inversé la charge de la preuve en retenant seulement que rien ne permettait de dire que Mme Y... savait que son fils avait emprunté le cyclomoteur, alors que la garantie était subordonnée à la preuve qu'elle ignorait ce fait ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la garantie de l'assureur couvrait, aux termes de la police d'assurance, la responsabilité civile de l'assuré pour les accidents causés à des tiers par un de ses enfants mineurs du fait de la conduite, à son insu, d'un véhicule terrestre, dont l'assuré n'est ni propriétaire, ni locataire, ni gardien, la cour d'appel, faisant application, sans dénaturer le contrat, de la seule stipulation adéquate, a retenu qu'en l'espèce Mme Y..., qui se trouvait, au moment des faits, à son domicile, "ayant laissé son fils (...) jouer dans la rue avec ses camarades", était dans l'ignorance de l'emprunt du cyclomoteur par son fils ; qu'elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision, et que le moyen n'est donc fondé en aucun de ses griefs ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Via Assurances IARD à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-16389
Date de la décision : 12/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Limitation fixée par la police - Assurance couvrant la responsabilité civile de l'assuré - Couverture des accidents causé à des tiers par un enfant mineur de l'assuré du fait de la conduite d'un véhicule à l'insu de l'assuré - Preuve de l'ignorance de l'assuré de l'utilisation d'un véhicule - Charge - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 1993, pourvoi n°91-16389


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16389
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