LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ Mme Marie-Madeleine Z... épouse de M. Patrick D..., agissant tant pour elle-même que comme administratrice des biens de son fils mineur Frédéric et en qualité d'héritière de Mme veuve Z..., née Marie-Thérèse H...,
28/ M. Patrick D...,
38/ M. Daniel Z..., agissant tant pour lui-même que pour son fils mineur Jérémy et en qualité d'héritier de Mme veuve Z..., née Marie-Thérèse H...,
48/ M. Yvan Z..., agissant tant pour lui-même que pour ses enfants mineurs :
Caroline, et Claire, et en qualité d'héritier de Mme veuve Z..., née Marie-Thérèse H...,
58/ Mme Monique Z... épouse G..., agissant tant pour elle-même que pour ses enfants mineurs :
Cécile, Michaël et Samuel, et en qualité d'héritière de Mme veuve Z..., née Marie-Thérèse H...,
68/ Mme Sylvette Z... épouse C..., agissant tant pour elle-même que pour ses enfants mineurs :
Stéphanie et Benoît, et en qualité d'héritière de Mme veuve Z..., née Marie-Thérèse H...,
78/ Mme Louisette Z... épouse D..., agissant tant pour elle-même que pour ses enfants mineurs :
Cathy et David, et en qualité d'héritière de Mme veuve Z..., née Marie-Thérèse H...,
88/ Mlle Marie-Christine Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Mme veuve Z..., née Marie-Thérèse H...,
demeurant tous ... (Charente-Maritime),
98/ M. Gilbert X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de conjoint survivant de Mme Claudette Z..., épouse X... et en tant qu'administrateur des biens de ses enfants mineurs :
Manika et William, et d'administrateur des biens de Manika et William, pris en qualité d'héritiers de Mme veuve Z... née Marie-Thérèse H...,
108/ Mlle Nathalie X..., agissant en son nom personnel et en qualité d'héritière de Mme Claudette Z... et de Mme veuve Z... née Marie-Thérèse H...,
118/ M. Ludovic Y..., agissant en son nom personnel et en qualité d'héritier de Mme Claudette Z... et de Mme veuve Z... née Marie-Thérèse H...,
demeurant tous à Criteuil-La Magdeleine, à Barbezieux-Saint-Hilaire (Charente),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), au profit :
18/ de M. Jean-Marie I..., demeurant au Petit Moulin, commune de
Criteuil-La Magdeleine, à Barbezieux-Saint-Hilaire (Charente),
28/ du Fonds de garantie accident (FGA), ... (Val-de-Marne),
38/ de la compagnie d'assurances Les Assurances mutuelles agricoles, Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Poitou-Charentes-Vendée, ... (Deux-Sèvres),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. E..., A..., F...
B..., M. Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z..., de Me Vincent, avocat de M. I... et de la CRAMA Poitou-Charentes-Vendée, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, hors de cause la CRAMA Poitou-Charentes-Vendée ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., monté sur le plateau d'un tracteur conduit par M. I..., est tombé et a été mortellement blessé ; que son épouse et ses enfants ont demandé réparation de leur préjudice à M. I... et à son assureur, les Assurances mutuelles agricoles ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que M. Z... est monté sans aucune nécessité sur un plateau, impropre au transport des personnes, sommairement installé sur la barre de relevage d'un tracteur et sans qu'il soit établi que son conducteur en ait été averti, que M. Z... s'est ainsi exposé volontairement et sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu e statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. I..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;