AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 9 avril 1990 qui, pour infractions aux règles de l'urbanisme ou de la construction, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 421-1 et suivants, L. 480-1 et suivants du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Srour coupable du délit de construction sans permis de construire et l'a condamné à une amende de 30 000 francs d'une part et à restituer à la façade un caractère d'habitation sous astreinte d'autre part ;
"aux motifs que "l'arrêté du 24 août 1988 précise que le projet faisant l'objet de la déclaration du 27 juin 1988 étendait la devanture sur deux niveaux sans préserver le caractère d'habitation du 1er étage, qu'il importe peu que les locaux du 1er étage n'étaient pas, en fait, loués à usage d'habitation alors que les documents produits par le maire de Paris établissent la réalité de la transformation reprochée à Srour ; qu'il résulte notamment de la dépêche du 24 août 1988 que Srour avait été invité à déposer dans un délai de 2 mois une nouvelle déclaration de travaux prévoyant que le premier étage conservera son caractère d'habitation et qu'il résulte de la procédure qu'il n'a pas donné de suite à cette invitation" ;
"alors qu'il résulte du plan d'occupation des sols de la ville de Paris que le permis de construire ou les travaux soumis à déclaration ne peuvent être refusés que si la construction notamment par la coloration de sa façade est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; qu'en l'occurrence dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, Srour, pour démontrer l'illégalité, par voie d'exception pour des motifs de légalité interne, entachant l'arrêté d'opposition aux travaux, représentant le fondement des poursuites à son encontre, avait souligné que la coloration de la nouvelle façade, la vitrine et l'enseigne étaient identiques à celles des lieux avoisinants ne souffrant ainsi aucune atteinte de sorte qu'en s'abstenant de vérifier la légalité de l'arrêté du 24 août 1988 et de procéder à cette recherche de nature à établir l'absence de délit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 480-1 et suivants du Code de l'urbanisme et des dispositions susvisées du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il ne résulte, ni du jugement, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées, que le prévenu ait présenté, avant toute défense au fond, l'exception prise de l'illégalité de l'arrêté du maire, base de la poursuite ;5
Que, dès lors, le moyen est irrecevable en application de l'article 386 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;