La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1993 | FRANCE | N°90-41548

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 90-41548


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Brisco, société anonyme, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), SGE immeuble Normandy, 55, rue Amiral Cecille,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Jean-Charles X..., demeurant à Saint-Martin de Boscherville (Seine-Maritime), Val. Phénix, Quevillon,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient prés

ents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Brisco, société anonyme, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), SGE immeuble Normandy, 55, rue Amiral Cecille,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Jean-Charles X..., demeurant à Saint-Martin de Boscherville (Seine-Maritime), Val. Phénix, Quevillon,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Brisco, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les pièces de la procédure, qu'engagé par la société Brisco par contrat du 1er septembre 1986, M. X... a donné sa démission le 27 février 1987, confirmée par lettre du 3 mars 1987 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des salaires pour le mois de février 1987, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, la société Brisco faisait valoir que, dès le 2 mars 1987, M. X... avait détaché, pour le compte de sa société PSB, du personnel auprès de l'entreprise Thouraud et Clément Y... (Marne) et auprès de l'entreprise Remco à Reims ; que, pour déléguer du personnel dès le 2 mars 1987, il ne pouvait avoir entrepris sa prospection qu'au cours du mois de février 1987 ; que c'était en raison de cette prospection que, le 19 février 1987, la société avait saisi, aux fins de constat le président du tribunal de commerce de Rouen et qu'en exerçant au cours du mois de février 1987 une activité professionnelle au service d'une entreprise concurrente qu'il avait créée, M. X... avait manqué à ses obligations contractuelles ; qu'en se bornant à affirmer que la société Brisco ne rapportait pas la preuve de ce que M. X... n'avait pas exécuté son contrat de travail durant le mois de février, sans répondre à ces moyens des conclusions d'appel de la société Brisco qui démontraient que M. X... n'avait pas à l'évidence exécuté son contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en reconnaissant, tout à la fois, que M. X... avait créé une société concurrente de la société Brisco, ce qui constituait une faute lourde et démontrait qu'il n'avait pas rempli les obligations découlant de son contrat de travail, et que la société Brisco ne rapportait pas la preuve que M. X... n'avait pas exécuté son contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et méconnu ainsi les

dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans se contredire, la cour d'appel qui, appréciant les preuves produites, a constaté que l'inexécution par le salarié de son travail pendant la période litigieuse n'était pas établie, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités compensatrices de congés payés pour la période de septembre 1986 à février 1987, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, la société Brisco contestait expressément la demande de M. X... tendant à obtenir une indemnité au titre des congés payés pour la période de septembre 1986 à février 1987, en faisant valoir que les congés payés se décomptant du 1er juin de chaque année au 30 mai, M. X..., engagé le 1er septembre 1986 et démissionnaire le 27 février 1987, ne pouvait prétendre à aucune indemnité de congés payés ; qu'en estimant que le droit au paiement d'une indemnité au titre des congés payés pour la période de septembre 1986 à février 1987 n'était pas contesté, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Brisco et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions d'appel de la société Brisco tiré de ce que les congés payés se décomptant du 1er juin de chaque année au 30 mai, M. X... ne pouvait prétendre à des congés payés pour la période de septembre 1986 à février 1987, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la circonstance que les congés se décomptent du 1er juin de chaque année au 30 mai suivant ne prive pas le salarié de son droit à congés payés au prorata du temps travaillé pendant cette période ; que, nonobstant le motif relatif à l'absence de contestation par la société des demandes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation du salarié à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Brisco faisait valoir que les attestations produites par M. X... émanaient de personnes que celui-ci avait débauchées et qui étaient employées par la société PSB qu'il a créée et qu'il dirige ; que cet élément était de nature à écarter ces attestations ; qu'en se bornant à affirmer qu'elles démontraient que M. X... avait été dispensé d'effectuer son préavis, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces attestations avaient été délivrées par des subordonnés de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en retenant la lettre recommandée de la société Brisco adressée à M. X..., dans laquelle elle lui indiquait avoir reçu sa démission par lettre du 3 mars 1987, qu'il était débiteur d'un préavis, et qu'au cours de l'exercice de son contrat, il avait manqué à son obligation de fidélité, pour en déduire que la société Brisco ne pouvait pas imputer la rupture du

contrat à la faute commise par le salarié puisqu'elle avait reconnu dans cette lettre que cette rupture avait pour origine la démission du salarié et en refusant concuremment toute portée à cette lettre concernant le préavis, la cour d'appel qui a, tout à la fois retenu et écarté la lettre précitée, a entaché sa décision d'une contradiction et méconnu ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont estimé qu'il était établi que le 27 février 1987 l'employeur avait dispensé le salarié de l'exécution du délai-congé ; qu'ils ont pu, dès lors, décider que l'indemnité compensatrice n'était pas due ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur a payer au salarié une somme à titre de remboursement de frais, la cour d'appel a énoncé que la société ne contestait pas le montant des frais de M. X... pour le mois de février 1987 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, l'employeur contestait expressément la demande, en faisant valoir que les frais devaient être établis par des pièces justificatives, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société à payer au salarié une somme à titre de prorata de treizième mois, la cour d'appel a énoncé, par motifs propres et adoptés, que les demandes annexes découlant de l'activité du salarié au sein de l'entreprise en février 1987 n'étaient pas contestées et que la société était redevable de prorata de treizième mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit prorata temporis d'une somme dite "prime de treizième mois" à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quelqu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié d'apporter la preuve, et que la société contestait le droit du salarié à la prime prorata temporis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités de congés payés pour la période de mai à août 1986, la cour d'appel a énoncé que la société était redevable de ces indemnités ;

Qu'en statuant par ce seul motif, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été engagé par contrat écrit du 1er septembre 1987, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le septième moyen :

Vu l'article 7-4 de la convention collective des salariés permanents des entreprises de travail temporaire ;

Attendu que, pour débouter l'employeur de sa demande en paiement par le salarié d'une indemnité pour non respect de la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail, la cour d'appel a

énoncé que l'employeur ne pouvait exiger le respect de cette clause, faute d'avoir prévu au contrat la contrepartie pécuniaire exigée par le texte susvisé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ce texte ne

vise que la contrepartie financière due au salarié en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel en a violé, par fausse application, les dispositions ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux demandes en paiement de frais, de prime de treizième mois, d'indemnités de congés payés pour la période de mai à août 1986, et d'indemnité pour non-respect de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 16 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-41548
Date de la décision : 12/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 16 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 1993, pourvoi n°90-41548


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.41548
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award