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12/05/1993 | FRANCE | N°89-45797

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-45797


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant 1, lotissement Les Genêts à Prades-le-Lez (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel derenoble (chambre sociale), au profit de la société IBSE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., D...,

E..., Y..., B..., A...
C..., M. Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant 1, lotissement Les Genêts à Prades-le-Lez (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel derenoble (chambre sociale), au profit de la société IBSE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., D..., E..., Y..., B..., A...
C..., M. Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société IBSE, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 235 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 516-3 du Code du travail ; Attendu, selon les pièces de la procédure, qu'embauché par la société IBSE le 15 juin 1977, M. X... a été licencié le 20 octobre 1977 ; que, par jugement du 30 mai 1980, le conseil de prud'hommes de Grenoble a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, avant dire droit sur des demandes de salaires et indemnités, a ordonné une expertise en mettant à la charge du salarié le paiement à l'expert d'une provision pour frais ; qu'ayant interjeté appel de cette décision, le 1er juillet 1980, le salarié s'est désisté de ce recours, ce dont il lui a été donné acte par ordonnance du 25 avril 1983 ; que l'expert désigné, qui, le 23 juillet 1980, avait demandé à être relevé de sa mission, a été remplacé le 1er avril 1987 ; que, par jugement du 21 octobre 1988, le conseil de prud'hommes a constaté la péremption de l'instance et débouté la société de ses demandes pour procédure abusive et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que l'arrêt attaqué a confirmé ce jugement ; Attendu que, pour décider, que l'instance était périmée, la cour d'appel a énoncé que si l'expert, qui s'était récusé en juillet 1980, n'avait été remplacé que le 1er avril 1987, le salarié n'apportait

aucune preuve des diligences qu'il aurait faites, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de ses conseils, afin d'accélérer son remplacement ; que, de plus, il avait à sa charge le versement d'une provision, acte positif dont il ne s'était jamais acquitté ; que cet acte indispensable à la mise en route de l'expertise, rendait prématuré tout remplacement d'expert avant qu'il ne soit effectué ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au juge de procéder au remplacement de l'expert relevé de sa mission et, qu'en subordonnant le remplacement de l'expert au versement de la provision, d'une part, et en mettant à la charge du salarié une obligation qui ne lui incombait pas, d'autre part, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel derenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société IBSE, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel derenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45797
Date de la décision : 12/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Acte interruptif - Expert pour remplacer - Conditions.


Références :

Code du travail R516-3
Nouveau code de procédure civile 235

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 1993, pourvoi n°89-45797


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.45797
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