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12/05/1993 | FRANCE | N°89-45793

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-45793


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation de l'Hôtel Wilson, société à responsabilité limitée dont le siège social est 72, rue du Président Wilson à Cahors (Lot),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ... (Lot),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiqu

e du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation de l'Hôtel Wilson, société à responsabilité limitée dont le siège social est 72, rue du Président Wilson à Cahors (Lot),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ... (Lot),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de Me Ryziger, avocat de la société d'exploitation de l'Hôtel Wilson, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Hôtel Wilson à payer à M. X..., à son service du 23 novembre 1982 au 20 octobre 1987 en qualité de veilleur de nuit, certaines sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de repos hebdomadaires non pris, l'arrêt a énoncé donner acte à la société, d'une part, de ce qu'elle reconnaissait devoir un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'autre part, qu'elle offrait de verser la somme de 10 966 francs au titre des repos hebdomadaires non pris ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société invoquant une erreur dans le montant de ses offres, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X..., envers la société d'exploitation de l'Hôtel Wilson, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45793
Date de la décision : 12/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), 17 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 1993, pourvoi n°89-45793


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.45793
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