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12/05/1993 | FRANCE | N°89-45748

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-45748


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Ecole de musique de Boussy-Saint-Antoine, dont le siège est ... à Boussy-Saint-Antoine (Essonne),

en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (Section activités diverses), au profit de M. Mustapha X..., demeurant ... à Boussy-Saint-Antoine (Essonne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'au

dience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Ecole de musique de Boussy-Saint-Antoine, dont le siège est ... à Boussy-Saint-Antoine (Essonne),

en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (Section activités diverses), au profit de M. Mustapha X..., demeurant ... à Boussy-Saint-Antoine (Essonne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 212-4-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., professeur de musique à temps partiel variable au service de l'association Ecole de musique de Boussy depuis le 1er octobre 1977, a saisi le conseil de prud'hommes, le 16 juillet 1987, de demandes, initialement, d'indemnités de congés payés pour les cinq dernières années et de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement de celles-ci ; que l'employeur, soutenant que, comme il était mentionné sur les bulletins de paie depuis 1984, sans qu'il y ait eu modification du taux horaire de rémunération, l'indemnité de congés payés était incluse dans celui-ci depuis l'origine, et ayant soumis à l'intéressé un contrat de travail écrit précisant ce point, le salarié a refusé de le signer et, pour ce motif, a été licencié le 12 septembre 1987 ;

Attendu que pour condamner l'association à payer à son ancien salarié des indemnités de rupture et congés payés sur préavis ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement, le jugement s'est borné à énoncer que l'intéressé n'avait aucune obligation de signer un contrat écrit en remplacement d'un contrat verbal ;

Qu'en statuant par ce seul motif, alors que le contrat de travail des salariés à temps partiel étant, selon l'article L. 212-4-3 du Code du travail, un contrat écrit, l'employeur était en droit d'exiger la régularisation du contrat jusque-là verbal, le conseil de prud'hommes a violé le premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour

être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau ;

Condamne M. X..., envers l'Ecole de musique de Boussy-Saint-Antoine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45748
Date de la décision : 12/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Corbeil-Essonnes (Section activités diverses), 16 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 1993, pourvoi n°89-45748


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.45748
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