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12/05/1993 | FRANCE | N°89-45538

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-45538


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant ... à Saint-Pol-sur-Mer (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section commerce), au profit de la société anonyme Uniprix, dont le siège est ... (Nord),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents

: M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant ... à Saint-Pol-sur-Mer (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section commerce), au profit de la société anonyme Uniprix, dont le siège est ... (Nord),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Uniprix, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué, que le contrat de travail à durée déterminée de Mme X..., vendeuse au service de la société Uniprix, a été rompu le 5 décembre 1986 pour faute grave ;

Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'employeur doit appliquer la procédure disciplinaire de l'article L. 122-41 du Code du travail, lorsqu'il rompt de manière anticipée un contrat à durée déterminée et qu'il fonde cette rupture sur une prétendue faute lourde de l'employée ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations du jugement que la procédure disciplinaire a été respectée ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les trois autres moyens réunis :

Vu les articles 1134 du Code civil, L. 223-14 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnité compensatrice de congés payés, de prime de fin d'année et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement, après avoir estimé que l'intéressée n'avait pas commis de faute grave, a énoncé qu'elle présentait des demandes tenant à la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée, et non pas au titre de l'article L. 122-3-8 alinéa 2 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le seul fait que la salariée ait invoqué une rupture du contrat à durée indéterminée ne pouvait la priver des droits à indemnité compensatrice de congé payé et à prime de fin d'année, et alors, d'autre part, qu'il

appartenait au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, sans s'arrêter à la dénomination donnée par la salariée aux dommages-intérêts demandés, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de congé payé, à la prime de fin d'année et aux dommages intérêts, le jugement rendu le 22 septembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dunkerque ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Hazebrouck ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Dunkerque, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45538
Date de la décision : 12/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Dunkerque (section commerce), 22 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 1993, pourvoi n°89-45538


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.45538
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