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12/05/1993 | FRANCE | N°89-45505

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-45505


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie L'Alsacienne, société dont le siège social est ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Gérard X..., demeurant 3, passage de la Rue de Chelles àagny (Seine-Saint-Denis),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapp

orteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. de Caig...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie L'Alsacienne, société dont le siège social est ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Gérard X..., demeurant 3, passage de la Rue de Chelles àagny (Seine-Saint-Denis),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie L'Alsacienne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1989), que M. X..., engagé en janvier 1979 par la Compagnie d'assurances l'Alsacienne, comme inspecteur, s'est vu proposer début 1988 un avenant à son contrat de travail, qu'il a refusé de signer ; que l'employeur a considéré que cette attitude équivalait pour le salarié à refuser purement et simplement d'appliquer les directives prises dans l'intérêt du service, et l'a licencié pour faute grave le 14 mars 1988 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à verser à son ancien salarié des indemnités légales de préavis, de licenciement, de congés payés et des dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à relever que les nouvelles modalités d'échéance des commissions constituaient une modification substantielle du contrat de travail en affectant la rémunération du salarié, sans examiner, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si les règles nouvelles mises en place n'étaient pas globalement plus favorables au salarié, en raison du fait que le versement comptant de la commission était élevé de 75 à 85 % et que c'est seulement le reliquat réduit de 25 % à 15 % qui devait être payé sur un plus long terme, la rémunération minimale antérieure étant en toute hypothèse garantie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'après avoir

énoncé que le caractère prétendument vexatoire de la rupture lié à l'absence de faute grave justifiait l'allocation au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, sanction normale de l'absence de faute grave, la cour d'appel n'a pu indemniser ce même chef de préjudice par l'allocation d'une somme de 50 000 francs, sans violer les articles 1382 du Code civil et L. 12214-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que c'est souverainement que la cour d'appel a estimé que la modification revêtait un caractère substantiel ; que

le moyen ne peut donc être accueilli en sa première branche ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait été licencié pour refus d'obéissance, alors qu'il n'avait fait qu'user de son droit de refuser la modification d'un élément substantiel de son contrat de travail, a pu retenir que les circonstances du licenciement, en raison de leur caractère vexatoire, avaient causé au salarié un préjudice distinct dont elle a apprécié le montant ; que le moyen ne peut davantage être accueilli en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la compagnie L' Alsacienne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45505
Date de la décision : 12/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), 02 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 1993, pourvoi n°89-45505


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.45505
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