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12/05/1993 | FRANCE | N°89-45211

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-45211


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Allal Y..., demeurant chez M. Louis Z..., plaine de Lucciana à Borgo (Corse),

en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Bastia (section industrie), au profit de M. X..., domicilié Entreprise générale de maçonnerie à Figaretto (Corse), San Nicolao,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience

publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Allal Y..., demeurant chez M. Louis Z..., plaine de Lucciana à Borgo (Corse),

en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Bastia (section industrie), au profit de M. X..., domicilié Entreprise générale de maçonnerie à Figaretto (Corse), San Nicolao,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y..., qui avait été employé en qualité de manoeuvre par M. X..., fait grief au jugement attaqué rendu le 25 septembre 1989 en départage, de l'avoir débouté de sa demande en paiement, par son ancien employeur, d'un complément aux indemnités journalières qu'il a perçues de la sécurité sociale, pendant la durée de son arrêt de travail consécutif à son accident du travail et d'avoir ainsi violé l'article 10 de la convention collective applicable ;

Mais attendu que par jugement du 31 janvier 1989, le conseil de prud'hommes, dans sa formation paritaire, a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme que celui-ci réclamait à titre de complément de salaire pour la période de son arrêt de travail, et que c'est seulement pour le surplus des demandes qu'il s'est déclaré en partage de voix, et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure présidée par le juge départiteur ;

Et attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui était dessaisi de la demande de complément de salaire sur laquelle il avait statué dans sa première décision, ait à nouveau statué sur elle ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure, ainsi que de dommages et intérêts pour rupture abusive et non-délivrance d'une lettre de licenciement et de certificat de travail, le jugement, après avoir relevé que l'intéressé n'a pas repris son poste à l'issue de ses arrêts de travail, retient qu'il convient de le déclarer démissionnaire ;

Qu'en statuant de la sorte, par des motifs qui ne caractérisent pas la volonté non équivoque du

salarié de démissionner, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 septembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bastia, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45211
Date de la décision : 12/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bastia (section industrie), 25 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 1993, pourvoi n°89-45211


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.45211
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