La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1993 | FRANCE | N°89-45196

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-45196


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant 06, chemin D. Fontaine à Saint-Leu (Val-de-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion (section industrie), au profit de l'entreprise Bourbon Bâtiment (Mme Catherine Y...), dont le siège est ... à Entre-Deux (la Réunion),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisati

on judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Guermann, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant 06, chemin D. Fontaine à Saint-Leu (Val-de-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion (section industrie), au profit de l'entreprise Bourbon Bâtiment (Mme Catherine Y...), dont le siège est ... à Entre-Deux (la Réunion),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers l'entreprise Bourbon Bâtiment, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45196
Date de la décision : 12/05/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Pierre de la Réunion (section industrie), 02 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 1993, pourvoi n°89-45196


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.45196
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award