AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Atika X..., demeurant ... (18e),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la SNC Chaumontet et Ressier, sise Y... Louis II Saint-Germain, ... (6e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail de Mlle X..., employée en qualité de femme de chambre par la société Chaumontet et Ressier, exploitant un hôtel, était imputable à la salariée, la cour d'appel relève que celle-ci, en arrêt de travail pour maladie depuis le 30 mars 1987, a, par lettre du 22 juin 1987, indiqué à son employeur qu'en raison de sa prochaine hospitalisation, il lui était impossible de reprendre son travail et a demandé, dans cette lettre, à être réintégrée par priorité à son poste dès que son état de santé le lui permettrait ; que la cour d'appel en a déduit que la société était fondée à soutenir que sa préposée avait, par cette correspondance, mis fin à son contrat de travail ;
Qu'en statuant par de tels motifs qui ne caractérisent pas, à la date de la lettre litigieuse, la volonté claire et non équivoque de la salariée de rompre son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Chaumontet et Ressier, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;