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12/05/1993 | FRANCE | N°89-44676

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-44676


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Viviane X..., demeurant à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :

18/ de la Fédération des personnels du commerce, de la distribution et des services CGT, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,

28/ de la société anonyme Centraver, dont le siège est à Pantin (Seine-Saint-Denis), ...,

défenderesses à la cassation ; LA COUR,

composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Viviane X..., demeurant à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :

18/ de la Fédération des personnels du commerce, de la distribution et des services CGT, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,

28/ de la société anonyme Centraver, dont le siège est à Pantin (Seine-Saint-Denis), ...,

défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Centraver, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., embauchée le 1er juillet 1970 par la société Centraver en qualité de secrétaire commerciale et en arrêt de travail en rapport avec une grossesse depuis le 27 juin jusqu'au 15 novembre 1987, puis en congé jusqu'au 12 décembre, a été licenciée par lettre du 24 novembre 1987 reçue le 26 suivant, et dispensée d'exécuter son préavis fixé du 14 décembre jusqu'au 14 février 1988 ; Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de prime annuelle 1987, alors, selon le moyen, que l'employeur ne pouvait, sans violer l'article 54 de la convention collective de commerces de gros, (agents de maîtrise), applicable, et qui institue une garantie de 100 % du salaire pendant le congé de maternité, déduire cette période de son temps de présence ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que cette disposition conventionnelle n'assimilait pas, pour le calcul de la prime annuelle, le congé de maternité à une période de travail effectif ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de ses demandes de salaires et indemnités, prime annuelle, congés payés afférents et indemnité de licenciement au titre de la nullité de ce dernier, alors qu'ayant demandé sa réintégration qui ne lui a pas été accordée, la période de nullité du licenciement s'étendait de la fin du préavis jusqu'au 23 mars 1989, date des débats devant la cour d'appel, et lui ouvrait les droits prévus par l'article L. 122-30 du Code du travail ; Mais attendu qu'en l'absence de réintégration, le licenciement avait pris effet à l'expiration du délai de quatre semaines suivant la fin du congé de maternité ; que la cour d'appel a exactement jugé que la période invoquée par l'intéressée n'était pas couverte par les dispositions de l'article L. 122-30 du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur les cinquième et septième moyens :

Attendu que la salariée reproche également à l'arrêt, malgré les justifications produites, de ne lui avoir alloué que 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de ne lui avoir accordé aucun remboursement au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement tant l'étendue du préjudice dont réparation est demandée, que s'il est équitable de mettre à la charge d'une partie des frais non compris dans les dépens ; Que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le sixième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de ne pas avoir reconnu à la salariée la qualité d'agent de maîtrise et de lui avoir refusé l'indemnité conventionnelle de licenciement de cette catégorie de personnel, alors, selon le moyen, que la preuve de sa qualité d'agent de maîtrise était apportée tant par son coefficient 270, 3e échelon, supérieur au coefficient le plus élevé des employés, que par l'attestation de l'ancien président-directeur général de la société ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'intéressée n'exerçait pas les fonctions telles que décrites par la convention collective applicable pour un agent de maîtrise ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 122-8, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte :

"La dispense de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages... que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail" ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'un prorata de prime annuelle pour 1988, l'arrêt a énoncé qu'une telle prime supposait un travail effectif ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'intéressée avait été dispensée par l'employeur de l'exécution du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédurecivile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel d'indemnité de congé payé pour la période de référence 1987/1988, l'arrêt n'a donné aucun motif à sa décision ; Qu'il n'a pas été, dès lors, satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant la prime annuelle pour 1988, et les congés payés de la période de référence 1987/1988, l'arrêt rendu le 11 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-44676
Date de la décision : 12/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 1er moyen) CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective de commerces de gros (agent de maîtrise) - Calcul de la prime annuelle - Congé de maternité - Assimilation à période de travail effectif (non).


Références :

Convention collective de commerces de gros (agents de maîtrise) art. 54

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 1993, pourvoi n°89-44676


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.44676
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