LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annick Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de la société Poron, société anonyme, dont le siège social est rue de l'Industriel à Vire (Calvados),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Y..., D..., X..., B..., A...
C..., M. Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z..., de Me Ricard, avocat de la société Poron, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, Mme Z..., à la suite de son licenciement par la société Poron, a saisi le conseil de prud'hommes de Vire d'une demande en paiement de diverses indemnités ; qu'au motif que le président du conseil d'administration de la société était conseiller prud'homme de cette juridiction, elle a fait connaître au greffe qu'elle retirait sa demande pour la porter, en vertu des dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, devant le conseil de prud'hommes de Flers ; que cette juridiction s'étant déclarée territorialement incompétente, Mme Z... a présenté à nouveau sa demande devant le conseil de prud'hommes de Vire ; Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que, quelles qu'aient pu être ses motivations, il n'est pas discutable que Mme Z... a retiré la première demande dont elle avait saisi le conseil de prud'hommes de Vire et que la deuxième demande tendant exactement aux mêmes fins, par conséquent fondée sur des prétentions nées et connues avant la demande primitive, se trouve bien irrecevable conformément aux dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu, cependant, que la demande initialement portée devant le conseil de prud'hommes de Vire avait été retirée pour être portée, conformément aux dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, devant une juridiction située dans un ressort
limitrophe ; qu'il s'ensuit que, dès lors que cette dernière juridiction s'est déclarée incompétente territorialement, la reprise de l'instance devant le conseil de prud'hommes de Vire ne contrevient pas aux dispositions dérogatoires au droit commun de l'article R. 516-1 du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
! -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Poron, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;