AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Najette Y..., demeurant à La Deves, Saint-Laurent-les-Arbres (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Mme Liliane X..., demeurant ... (Gard),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mlle Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-3-9 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, et 1134 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mlle Y... a été engagée le 19 novembre 1985 en qualité de coiffeuse par Mme X..., aux termes d'un contrat de qualification, d'une durée de deux ans, expirant le 18 novembre 1987 ; qu'à la suite de plusieurs arrêts de travail pour maladie, Mme X... a pris acte de la démission de Mlle Y..., par lettre en date du 11 octobre 1986, avec effet au 18 octobre ;
Attendu que pour débouter Mlle Y... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée et de congés-payés, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il résulte de l'avis commun de l'ensemble du corps enseignant que Mlle Y... s'est singularisée par un absentéisme chronique ayant motivé des appréciations unanimes telles que "toujours absente ou jamais vue en cours" et, qu'en ne respectant pas les clauses de son contrat d'adaptation, Mlle Y... a démontré durablement, ce que n'ignorait pas son employeur, une volonté démissionnaire, non présumée, rendant impossible l'exécution et la poursuite du contrat d'adaptation ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever la volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur
les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;