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12/05/1993 | FRANCE | N°89-43938

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-43938


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société B..., société à responsabilité limitée, dont le siège est à Nérac (Lot-et-Garonne), domaine de Caussanel,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant à Nérac (Lot-et-Garonne), ..., "Le Coulommé",

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. D...,

F..., Y..., A..., Z...
C..., M. Merlin, conseillers, Mlle E..., Mme Blohorn-Brenneur, conseil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société B..., société à responsabilité limitée, dont le siège est à Nérac (Lot-et-Garonne), domaine de Caussanel,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant à Nérac (Lot-et-Garonne), ..., "Le Coulommé",

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. D..., F..., Y..., A..., Z...
C..., M. Merlin, conseillers, Mlle E..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de Me Boullez, avocat de la société B..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 1er avril 1964 par la société B... en qualité d'employé ; qu'il a accédé à la fonction de cadre commercial le 1er janvier 1975, et a été licencié pour motif économique le 20 novembre 1986 ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société B... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 30 de l'annexe I "Cadres", de la convention collective applicable, ne concerne que l'indemnité de licenciement correspondant à l'ancienneté du salarié en tant que cadre ; qu'en calculant l'indemnité de licenciement de M. X..., en prenant également en considération, dans sa base de calcul, la période au cours de laquelle ce salarié exerçait une activité en tant qu'employé, la cour d'appel a violé l'annexe I de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France ; Mais attendu que l'article 30 précité prévoit qu'à l'indemnité de licenciement calculée compte tenu de l'ancienneté dans l'entreprise en qualité de cadre, s'ajoute, pour la période durant laquelle le cadre a travaillé dans l'entreprise en qualité de non-cadre, les indemnités de licenciement prévues pour les non-cadres par la convention collective, et que, dès lors, la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte, en prenant en compte la période au cours de laquelle le salarié exerçait une activité en qualité d'employé pour procéder au calcul de l'indemnité de licenciement de

l'intéressé ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société B... à payer à son ancien salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt, confirmatif sur ce point, a énoncé que la cause économique invoquée par la société n'existait pas, puisque, d'une part, il n'y avait pas eu de suppression de poste, le salarié, qui occupait la direction effective de l'entreprise, ayant été remplacé par M. B... qui se consacrait précédemment à la direction de deux autres entreprises, et, d'autre part, que ni les résultats de la société, en progression, ni les critères de gestion inhérents à ladite société n'ont, en réalité, présidé au licenciement du salarié, et que le départ de celui-ci n'était pas nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, d'une part, alors qu'il résultait de ses constatations que M. B..., qui était un associé, ayant assuré bénévolement ces fonctions de direction, la suppression du poste salarié était effective, et, d'autre part, sans examiner si, comme la société le soutenait, les résultats de la société, négatifs jusqu'à 1986, n'étaient devenus bénéficiaires qu'à partir de 1987 en raison des économies réalisées sur la masse salariale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 30 de l'annexe I "Cadres", à la convention collective des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, tel que résultant de l'accord du 10 décembre 1985 ; Attendu que, selon ce texte, l'indemnité de licenciement des cadres s'établit sur la base des minima suivants :

par année et fraction d'année de présence jusqu'à cinq ans, à condition d'avoir cinq ans d'ancienneté au moins comme cadre dans l'entreprise :

trois dixièmes de mois ; par année et fraction d'année de présence pour la tranche comprise entre cinq et dix ans d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise :

quatre dixièmes de mois ; par année et fraction d'année de présence pour la tranche comprise entre dix et vingt ans d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise :

six dixièmes de mois ; Attendu que pour fixer l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié, l'arrêt a énoncé qu'ayant été cadre pendant douze années complètes et une fraction d'année, il avait droit à une indemnité équivalant à treize fois six dixièmes de mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que ladite indemnité ne pouvait être

calculée sur cette base que pour la période au cours de laquelle l'ancienneté, en tant que cadre, du salarié, était supérieure à dix ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X..., envers la société B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-43938
Date de la décision : 12/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 2e moyen en sa 1ère branche) CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France - Licenciement - Indemnité complémentaire - Calcul - Ancienneté comme cadres - Durée - Ancienneté même au titre d'employé.


Références :

Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 art. 30 de l'annexe I "Cadres"

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 20 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 1993, pourvoi n°89-43938


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.43938
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