La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1993 | FRANCE | N°89-42519

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-42519


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la société Suny, société anonyme dont le siège est ... (Bas-Rhin),

28) la société Vetter, société anonyme dont le siège est ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1989 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de M. Claude Y..., demeurant ... à Hem (Nord),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller ra

pporteur, MM. X..., C..., D..., A..., Z...
B..., M. Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseill...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la société Suny, société anonyme dont le siège est ... (Bas-Rhin),

28) la société Vetter, société anonyme dont le siège est ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1989 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de M. Claude Y..., demeurant ... à Hem (Nord),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. X..., C..., D..., A..., Z...
B..., M. Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des sociétés Suny et Vetter, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé verbalement en septembre 1978 comme VRP multicartes par la société Vetter, revendeur d'accessoires pour la restauration, a pris acte de la rupture de son contrat de travail à la charge de l'employeur le 19 décembre 1986, invoquant la violation par l'employeur, sous couvert notamment d'une société Suny, étroitement liée à la société Vetter, de l'exclusivité dont il estimait bénéficier sur son secteur ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Vetter à verser à M. Y... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés, d'indemnité de clientèle, de dommages-intérêts pour privation de chiffre d'affaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui admet que M. Y... bénéficiait d'une représentation exclusive de la société Vetter, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de cette société faisant valoir que M. Y... était un VRP multicartes travaillant pour d'autres entreprises de la même branche que celle de la société Vetter, et qu'en réciprocité de cette liberté d'action du représentant, la société Vetter ne lui devait aucune exclusivité ; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui déduit d'une note de service du

31 octobre 1985 que la société Vetter aurait reconnu l'existence d'une exclusivité en faveur de M. Y..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de ladite société, faisant valoir que la note de service litigieuse n'était pas destinée à M. Y..., mais aux représentants exclusifs de la société ; qu'en outre, subsidiairement, viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen

des conclusions d'appel de la société Vetter faisant valoir que, à supposer que ladite note de service ait été applicable à M. Y..., sa portée était limitée au secteur alimentaire, ce qui interdisait de toute façon au représentant de l'invoquer pour le secteur non alimentaire ; et alors, enfin, que se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui déclare que M. Y... aurait bénéficié d'une simple "exclusivité de fait" et en déduit l'existence de liens de droit pour la société Vetter ; Mais attendu que la cour d'appel, hors de toute contradiction, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. Y... bénéficiait d'une exclusivité sur son secteur, peu important qu'il fût multicartes ; qu'elle a ainsi, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Vetter à verser à M. Y... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés, d'indemnité de clientèle, de dommages-intérêts pour privation de chiffre d'affaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motif, l'arrêt attaqué qui procède par simple affirmation en fondant sa solution sur la déclaration non justifiée que la société Vetter aurait "créé la société Suny" ; alors, d'autre part, que manque de base légale au regard des articles 911 et 1100 du Code civil et du principe "fraus omnia corrumpit" l'arrêt attaqué qui déduit l'existence d'une interposition de personnes de la part des sociétés Vetter et Suny, du simple fait que l'expert judiciaire avait estimé qu'"il existe à tout le moins un lien d'intérêt évident entre les sociétés Vetter et Suny" ; et alors, enfin, que l'arrêt attaqué ne pouvait admettre que la société Vetter aurait indirectement concurrencé son représentant par l'intermédiaire de la société Suny, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la société Vetter, faisant valoir que cette société n'est aucunement associée dans la société Suny, que les deux sociétés ne font pas

partie du même groupe, que la société Vetter prospecte

essentiellement le secteur du commerce alimentaire, hôtels et restaurants, alors que la société Suny s'adresse essentiellement au secteur non alimentaire, et que les articles commercialisés par les deux sociétés sont différents ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait de la cause, a constaté que l'employeur avait concurrencé indirectement son représentant par l'intermédiaire de la société Suny ; qu'elle a ainsi, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Vetter à verser à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité de clientèle, la cour d'appel a énoncé qu'elle disposait d'éléments suffisants d'appréciation pour procéder à son évaluation ; Qu'en statuant ainsi, sans relever que le VRP avait créé ou développé la clientèle, ce qui était contesté, ni répondu aux conclusions de l'employeur soutenant que l'intéressé, représentant multicartes, avait continué à prospecter la même clientèle pour d'autres entreprises, de sorte qu'il n'avait subi aucun préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. Y... une somme à titre d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 24 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42519
Date de la décision : 12/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Rupture - Imputabilité - Atteinte par l'employeur à l'exclusivité accordée au salarié - Concurrence indirecte de l'employeur - Constatations suffisantes.

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Rupture - Indemnité de clientèle - Création ou développement d'une clientèle - Constatations insuffisantes.


Références :

Code du travail L751-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 1993, pourvoi n°89-42519


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.42519
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award