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12/05/1993 | FRANCE | N°89-41069

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-41069


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne G..., demeurant à Paris (20e), ... de l'A... Adam,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B), au profit de M. C..., syndic à la liquidation des biens de la société Bercher, demeurant à Paris (3e), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Z..., E..., H..., Y..., B...r>D..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle F..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référenda...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne G..., demeurant à Paris (20e), ... de l'A... Adam,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B), au profit de M. C..., syndic à la liquidation des biens de la société Bercher, demeurant à Paris (3e), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Z..., E..., H..., Y..., B...
D..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle F..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Guinard, avocat de Mme G..., de Me Blanc, avocat de M. C..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1989), Mme G... a été engagée le 28 mars 1974 par la société Bercher, en qualité de responsable des approvisionnements, au coefficient 250 ; qu'elle a été licenciée le 28 août 1980, pour motif économique ; que, prétendant qu'elle exerçait en réalité les fonctions de chef des achats au coefficient 370, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de M. C..., syndic de la liquidation des biens de la société Bercher, au paiement de rappels de salaire et de congés-payés, ainsi que d'un complément d'indemnité de préavis ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme G... de ses demandes liées à la reconnaissance de sa qualité de "chef des achats", coefficient 370, de la convention collective nationale des industries de l'habillement, alors que, selon le pourvoi, aux termes de cette convention collective, "le chef des achats est le cadre qui, sous l'autorité de la direction générale, prépare la sélection de l'ensemble des matières premières, effectue les achats et surveille éventuellement la régularité des livraisons, assure les relations avec les fournisseurs" ; qu'après avoir constaté que Mme G... passait les commandes selon les besoins nécessaires à la fabrication des modèles, assurait les relations avec les fournisseurs, surveillait la régularité des livraisons et leur adressait les réclamations éventuelles, la cour d'appel a écarté la qualification de chef des achats, au motif que Mme G... ne sélectionnait pas elle-même les fournitures et effectuait les achats d'après le choix de la direction générale, sous

l'autorité de laquelle elle travaillait ; qu'en exigeant de la salariée le pouvoir de sélectionner les fournitures en début de la collection, la cour d'appel a violé l'article 611 de l'avenant à l'annexe 4 "ingénieurs et cadres" de la convention collective nationale des industries de l'habillement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a recherché quelles étaient les fonctions effectivement exercées par Mme G..., a fait ressortir qu'elle ne préparait pas la sélection de l'ensemble des matières premières et des fournitures de la société Bercher, contrairement à la définition de l'emploi de chef des

achats donnée par l'article 611 de la classification hiérarchique des ingénieurs et cadres de la convention collective nationale des industries de l'habillement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme G..., envers M. C..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-41069
Date de la décision : 12/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale des industries de l'habillement - Catégorie professionnelle - Chef des achats - Fonctions exercées effectivement (non).


Références :

Convention collective nationale des industries de l'habillement, art. 611 de l'avenant à l'annexe 4 "ingénieurs et cadres"

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 1993, pourvoi n°89-41069


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.41069
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