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12/05/1993 | FRANCE | N°89-40924

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-40924


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Roger Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Saint-Julien-Chapteuil (Haute-Loire), Pacros,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1988 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Prosper B..., demeurant à Saint-Julien-Chapteuil (Haute-Loire), Bois de la Proche,

défendeur à la cassation ; M. B... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 m

ars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Roger Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Saint-Julien-Chapteuil (Haute-Loire), Pacros,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1988 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Prosper B..., demeurant à Saint-Julien-Chapteuil (Haute-Loire), Bois de la Proche,

défendeur à la cassation ; M. B... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. A..., E..., G..., Z..., C...
D..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle F..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Le Prado, avocat de la société des Etablissements Roger Y..., de Me Odent, avocat de M. B..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 19 décembre 1988), M. B... a été engagé le 1er mai 1964 par M. Y... ; qu'il a été licencié le 27 juillet 1983, pour faute grave par la société des Etablissements Roger Y..., qui était aux droits de M. Y... ; que M. B... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. B... diverses sommes à titre de régularisation de salaires, heures supplémentaires, primes d'ancienneté et de congés payés sur la base de la convention collective nationale des détaillants en chaussures, alors, selon le moyen, en premier lieu, que les entreprises exerçant l'activité de vente au détail de chaussures sont soumises soit à la convention collective nationale des détaillants en chaussures, lorsque leur activité est exercée dans un à quatre magasins ou dans des dépôts-vente, soit à la convention collective nationale des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure, lorsque la distribution a lieu dans cinq magasins et plus, l'une et l'autre de ces conventions collectives étant de droit étroit, et que, dès lors, en déduisant l'applicabilité de la convention collective des détaillants en chaussures du seul fait que

l'activité de la société Y... était la vente de chaussures au détail, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale ; et alors, en second lieu, et en tout état de cause, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la société Y..., par lesquelles celle-ci faisait valoir que la convention collective des détaillants en chaussures, applicable lorsque la vente de chaussures au détail est faite par une entreprise exploitant de un à quatre magasins, ne pouvait régir son activité, laquelle consiste en la vente au détail de chaussures sur une vingtaine de foires et marchés sans magasin, ni dépôt-vente, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 1er de la convention collective nationale des détaillants en chaussures que cette convention s'applique à tous les salariés de magasins et dépôts vente de détail du commerce et des petites entreprises, à l'exception des entreprises qui appliquent la convention des succursalistes ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'activité de la société s'exerçait essentiellement au moyen de camions sur les marchés de la région, a fait ressortir qu'il s'agissait d'une petite entreprise au sens du texte susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Y... à payer à M. B... des indemnités de licenciement et de préavis, alors, selon le moyen, que, dès lors qu'elle avait constaté la réalité et le sérieux des griefs invoqués par la société Y... pour justifier le licenciement de M. B..., et notamment ses négligences, son comportement désagréable et même injurieux envers la clientèle et son état d'ébriété, l'arrêt aurait dû en déduire que le comportement du salarié, nuisible à la bonne marche de l'entreprise, rendait le maintien du contrat de travail impossible durant le préavis et constituait, par suite, une faute grave privative des indemnités de licenciement, et qu'en statuant autrement, au prétexte dénué de portée que M. B... n'avait auparavant fait l'objet d'aucun reproche, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a fait ressortir que la seule cause justifiée du licenciement était un départ prématuré du lieu de travail à 16 heures au lieu de 17 heures, le 21 juillet 1983 ; qu'elle a pu décider qu'il ne s'agissait pas d'une faute d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. B... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, il avait souligné que les faits qui lui étaient reprochés remontaient à plus de deux

mois et ne pouvaient servir de base à une mesure disciplinaire, et notamment à un licenciement ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, de nature pourtant à établir que les faits en cause ne pouvaient plus lui être utilement reprochés, a entaché sa décision d'un défaut de réponse et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le seul fait reproché utilement au salarié était intervenu depuis moins de deux mois lors de l'envoi de la lettre de licenciement du 27 juillet 1983 ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à la société Roger Y... la charge de ses propres dépens ; DIT que le trésorier payeur général supportera la charge des dépens de M. B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40924
Date de la décision : 12/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 1er moyen du pourvoi principal) CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale des détaillants en chaussures - Application - Activité de l'entreprise - Constatations suffisantes.


Références :

Convention collective nationale des détaillants en chaussures

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 19 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 1993, pourvoi n°89-40924


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.40924
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