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12/05/1993 | FRANCE | N°89-40417

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-40417


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Clément Z..., demeurant à Bourg (Guadeloupe), Petit Canal,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. Y..., Arcade Ander, demeurant à Port-Louis (Guadeloupe), 10, rue Union Progrès,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapport

eur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mme B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Clément Z..., demeurant à Bourg (Guadeloupe), Petit Canal,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. Y..., Arcade Ander, demeurant à Port-Louis (Guadeloupe), 10, rue Union Progrès,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les pièces de la procédure, que M. X... a été embauché, en juin 1969, par M. Z..., en qualité de chauffeur ; que, par lettre du 8 novembre 1985, l'employeur a écrit au salarié qu'il ne pouvait plus lui donner du travail "pour plusieurs raisons que nous connaissons" ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 10 octobre 1988) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis, d'ancienneté et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait fait valoir qu'il avait été contraint de remettre la lettre susvisée à M. X..., à la suite des menaces d'incendie proférées par ce dernier, et avait demandé à la cour d'appel de constater que le salarié avait quitté volontairement son emploi ; que l'arrêt attaqué, en délaissant totalement ses conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il appartient au salarié demandeur de prouver que la rupture est imputable à l'employeur ; que la cour d'appel, qui a fait droit aux demandes du salarié, après avoir reconnu que le conflit entre les parties n'avait pas été explicite et que rien ne permettait de déterminer les conditions exactes de la rupture, a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et suivants du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir qu'il n'était pas établi que la lettre du 8 novembre 1985 ait été remise par l'employeur au salarié sous la menace, les juges du fond, interprétant cette lettre, ont retenu que ce courrier constituait la notification d'un licenciement ; que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, et sans violer la règle de la preuve, ils ont justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de salaires, de congés payés, indemnités de préavis et d'ancienneté, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve de sa créance à l'égard de son employeur, que les juges du fond, qui ont fait droit aux diverses prétentions de M. X... consécutives à la rupture du contrat de travail, tout en constatant qu'un doute subsiste sur le paiement par l'employeur des salaires au taux légal, ont purement et simplement renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, les motifs dubitatifs équivalant à un défaut de motifs, les juges du fond, qui étaient tenus de procéder à une constatation certaine quant au montant des salaires réellement perçus par le salarié, et servant de base au calcul des diverses indemnités octroyées, en faisant droit aux prétentions du salarié, tout en constatant qu'un doute subsistait sur le bien fondé de ses demandes, ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'ayant fait ressortir que la preuve du paiement des salaires, qui incombe à l'employeur, n'était pas apportée, les juges du fond ont justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Z..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40417
Date de la décision : 12/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), 10 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 1993, pourvoi n°89-40417


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.40417
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