La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1993 | FRANCE | N°89-40007;89-40008

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-40007 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n8s Z 89-40.007 et A 89-40.008 formés par la société GSF Pluton, société anonyme dont le siège est ... (Nord),

en cassation de deux arrêts rendus le 21 octobre 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit :

18/ de Mlle Dominique Z..., demeurant ... (Nord),

28/ de Mlle Catherine Y..., demeurant ... (Nord),

38/ de l'ASSEDIC du Nord, sise ... (Nord),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'au

dience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n8s Z 89-40.007 et A 89-40.008 formés par la société GSF Pluton, société anonyme dont le siège est ... (Nord),

en cassation de deux arrêts rendus le 21 octobre 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit :

18/ de Mlle Dominique Z..., demeurant ... (Nord),

28/ de Mlle Catherine Y..., demeurant ... (Nord),

38/ de l'ASSEDIC du Nord, sise ... (Nord),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Nord, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n8s Z 89-40.007 et A 89-40.008 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 21 octobre 1988), que Mlles Y... et Z..., engagées par la société GSF Pluton, en 1980, en qualité de femme d'entretien, ont été licenciées, le 21 mars 1986, pour faute grave ;

Sur les troisième et quatrième moyens, communs aux deux pourvois qui sont préalables :

Attendu que la société GSF Pluton fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer aux salariées des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a considéré à tort comme inexistantes les attestations établies en bonne et due forme par MM. A... et X... et qu'elle a dénaturé la lettre du 4 avril 1986 de la sociétéSF Pluton en ne retenant que l'impossiblité de proposer un autre chantier du matin et alors, d'autre part, que les termes de la lettre du 4 avril 1986 de la société évoquaient le comportement fautif des salariées ayant seul motivé la demande de leur retrait du chantier Euro-marché et que la difficulté d'employer Mlles Y... et Z... était effectivement née du fait fautif de celles-ci ; qu'en jugeant néanmoins que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Mais attendu que les griefs, qui ne tendent qu'à remettre en discussion les preuves souverainement appréciées par les juges du fond, ne peuvent être accueillis ;

Sur les premier et deuxième moyens, également communs :

Attendu que la société fait également grief aux arrêts d'avoir ordonné le remboursement des indemnités de chômage, payées aux

salariées, aux organismes concernés, du jour des licenciements au jour des arrêts, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-14-4 du Code du travail retient expressément les termes de "jugement et tribunal" qui ne peuvent recevoir une interprétation extensive ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail et alors, d'autre part, que l'article L. 122-14-4 prévoyant une pénalité spécifique à l'encontre de l'employeur fautif, conformément à l'article 15-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, la limitation à six mois introduite par la loi du 30 décembre 1986 devait être retenue, malgré les termes de cette loi, puisque le pacte international a une valeur supérieure aux lois internes ;

Mais attendu, d'abord, qu'en employant les termes "jugement" et "tribunal" le législateur a visé, de façon générale, la juridiction appelée à statuer sur le remboursement ;

Attendu, ensuite, que, contrairement aux énonciations du moyen, l'obligation de rembourser les indemnités de chômage, conséquence de la responsablité de l'employeur fautif à l'égard des organismes concernés, n'est pas une peine ;

Attendu, enfin, qu'il résulte de l'article 22 du titre IV de la loi n8 86-1320 du 30 décembre 1986 que les dispositions de ce texte sont applicables aux "procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987" ; d'où il suit que ces griefs ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

! Condamne la sociétéSF Pluton, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40007;89-40008
Date de la décision : 12/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (5è chambre sociale), 21 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 1993, pourvoi n°89-40007;89-40008


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.40007
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award