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12/05/1993 | FRANCE | N°89-21151

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 1993, 89-21151


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., avocat au barreau de Paris, demeurant ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de :

18/ La société civile immobilière (SCI) Saint-Amand Tournelles, prise en la personne de sa gérante en exercice, domiciliée audit siège, la société SEFIMA, dont le siège social est ... (8e),

28/ La société SEFIMA, prise en sa qualité de géra

nte de la SCI Saint-Amand Tournelles, dont le siège social est ... (8e),

défenderesses à la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., avocat au barreau de Paris, demeurant ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de :

18/ La société civile immobilière (SCI) Saint-Amand Tournelles, prise en la personne de sa gérante en exercice, domiciliée audit siège, la société SEFIMA, dont le siège social est ... (8e),

28/ La société SEFIMA, prise en sa qualité de gérante de la SCI Saint-Amand Tournelles, dont le siège social est ... (8e),

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, MM. Ancel, Sargos, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCI Saint-Amand Tournelles et de la société SEFIMA, ès qualités, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., avocat, a été, de 1978 à 1986, chargé des intérêts de la SCI Saint-Amand Tournelles, dont la société SEFIMA est la gérante, dans des litiges opposant la SCI au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier qu'elle avait fait construire, ainsi qu'aux entrepreneurs et architectes ; que, par une correspondance du 7 avril 1986, M. Y... a réclamé à la SEFIMA 20 295 francs d'honoraires pour ces affaires ; que la SEFIMA n'ayant admis que partiellement le bien-fondé de cette demande, M. Y... lui a fait savoir, par lettre du 23 juin 1986, qu'il avait encore une créance d'honoraires de 10 000 francs ; que, par une correspondance du 30 juin 1986, la SEFIMA a fait connaître à son avocat qu'elle estimait avoir réglé tous les honoraires dus et lui a fait part de ce que, ne parvenant pas à obtenir de lui des renseignements sur l'évolution d'un litige, elle lui retirait ses dossiers ; que, par une lettre du 25 septembre 1986, M. Y..., a demandé le "règlement de la somme de 50 000 francs, à titre de solde de tout compte..." des dossiers qui lui ont été retirés ; que la SEFIMA, agissant au nom de la SCI, a saisi de la contestation le bâtonnier de l'Ordre ;

Attendu qu M. Y... reproche à la cour d'appel (Paris, 28 septembre 1989) d'avoir dit qu'aucun solde d'honoraires n'était dû, alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du second degré

ont dénaturé les termes de la lettre du 7 avril 1986 qui avait trait à des affaires différentes, et alors que, d'autre part, si aucun

terme de la lettre du 7 avril 1986 ne laisse apparaître qu'il s'agissait de demandes à titre de provisions, aucun terme n'indique non plus que les sommes réclamées constituaient un solde d'honoraires et que, par suite, les juges d'appel ont entaché leur décision d'un défaut de motifs en ne recherchant pas si la somme réclamée n'était pas justifiée par tous les éléments à prendre en considération pour la fixation définitive des honoraires ;

Mais attendu, d'abord, que, sans dénaturer la lettre du 7 avril 1986, la cour d'appel a retenu qu'était demandé un honoraire de 10 000 francs au titre de l'affaire intéressant la SCI Saint-Amand Tournelles, et qu'une telle demande n'était pas justifiée ;

Attendu, ensuite, que les juges du second degré ont souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des documents produits qu'en raison du taux horaire pratiqué par M. Y... et du temps consacré par lui aux affaires de sa cliente, les sommes que celle-ci lui avait réglées entre 1978 et 1986 avaient rémunéré les diligences de cet avocat aux fur et à mesure de leur accomplissement et que, par suite, aucun solde d'honoraires n'était dû ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers la SCI Saint-Amand Tournelles et la société SEFIMA, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-21151
Date de la décision : 12/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), 28 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 1993, pourvoi n°89-21151


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.21151
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