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12/05/1993 | FRANCE | N°89-20969

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 1993, 89-20969


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Via assurances IARD Nord et Monde, dont le siège est à Paris (9ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 août 1989 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit :

18) de M. Daniel E..., demeurant à Foug (Meurthe-et-Moselle), 35, rue duénéral deaulle,

28) de la société Cogiroute Cefina et compagnie, dont le siège est à Paris (16ème), 7, avenue du Bois de Boulogne,

défendeurs à la cassation ; La demand

eresse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Via assurances IARD Nord et Monde, dont le siège est à Paris (9ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 août 1989 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit :

18) de M. Daniel E..., demeurant à Foug (Meurthe-et-Moselle), 35, rue duénéral deaulle,

28) de la société Cogiroute Cefina et compagnie, dont le siège est à Paris (16ème), 7, avenue du Bois de Boulogne,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. D..., A..., C...
B..., Z..., MM. X..., Sargos, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances Via assurances IARD Nord et Monde, de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. E..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que, le 25 avril 1981, M. E... a conclu avec la société Cogiroute, un contrat de location-vente d'un véhicule automobile, en adhérant au contrat d'assurance de groupe souscrit par cet organisme auprès de la compagnie Via Assurance Iard Nord et Monde (Compagnie Via), lequel prévoyait, notamment, le règlement des loyers mensuels par l'assureur en cas d'incapacité temporaire totale de travail du locataire ; qu'ayant dù cesser son travail du 18 juin 1981 au 4 mars 1983, M. E... a demandé la prise en charge des loyers échus pendant cette période à la compagnie Via laquelle a prétendu, au vu du rapport d'un expert privé, que l'incapacité de travail avait son origine dans une affection antérieure à la prise d'effet du contrat, et que sa garantie n'était pas dûe en application de l'article 16 de cette convention ; qu'au vu du rapport d'un expert judiciaire, selon lequel l'affection dont il avait été atteint avait une origine postérieure à la prise d'effet du contrat, la compagnie Via a accepté de prendre en charge les mensualités échues du 18 juin 1981 au 4 mars 1983 ; que, la société Cogiroute s'étant entre temps prévalue de la

déchéance du terme, et ayant réclamé à M. E... le surplus des loyers non réglés, l'arrêt attaqué a, en outre, dit la compagnie Via, tenue de réparer le préjudice résultant pour M. E... de la déchéance du terme, et condamné l'assureur à la garantie de l'intégralité des condamnations prononcées contre lui au profit de la société Cogiroute ; Attendu que la compagnie Via fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors que, de première part, l'assuré s'étant borné à demander en première instance, la prise en charge par l'assureur des mensualités échues pendant son arrêt de travail, la cour d'appel, en accueillant sa demande tendant à être garanti de toutes les condamnations prononcées contre lui, formée pour la première fois en appel, aurait violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, l'assureur n'est pas tenu de l'obligation de résultat de régler l'indemnité du seul fait que l'assuré est mis en demeure de payer mais a toujours le droit de contester devoir sa garantie ; qu'en mettant à la charge de l'assureur l'obligation de payer dès l'instant où l'assuré le lui avait demandé, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1148 du Code civil ; alors que, de troisième part, en prononçant condamnation sur le fondement du motif alternatif selon lequel l'assureur avait soit manqué à ses obligations, soit les avait exécutées avec retard, la cour d'appel aurait méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, en condamnant l'assureur à garantir l'assuré de toutes les condamnations prononcées contre lui en raison du retard apporté à l'exécution de ses obligations les juges du second degré auraient violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu, d'abord que la compagnie Via n'a pas soutenu que la demande de M. E..., lequel avait au demeurant demandé en première instance que cet assureur fût condamné à prendre en charge l'intégralité des loyers, était nouvelle en appel ; qu'elle n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué a relevé que la compagnie d'assurances aurait dû, conformément aux obligations qu'elle avait contractées envers M. E... en application des stipulations de l'article 16 des conditions particulières de la police, régler les loyers dus par ce dernier durant la période de son incapacité de travail ; qu'elle s'y était refusée ; que le retard apporté par l'assureur dans l'exécution de ses obligations était à l'origine de la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers dont elle devait garantir le règlement, auquel ne pouvait faire face M. E... en

raison de son incapacité de travail ; que l'assureur ne pouvait s'exonérer en invoquant les conclusions de son propre expert médical ;

que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par des motifs alternatifs, a pu en déduire que l'assureur, qui n'avait pas exécuté son obligation de bonne foi, était responsable du préjudice en résultant pour l'assuré, qu'elle a souverainement évalué ; D'où il suit que le moyen irrecevable en sa première branche, inopérant en sa quatrième et non fondé dans les deux autres, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-20969
Date de la décision : 12/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Responsabilité de l'assureur - Obligation - Exécution de bonne foi - Assurance groupe - Refus de régler les loyers d'un achat dus par l'adhérent en état d'invalidité - Exonération de l'assureur - Conclusions de l'expert médical de l'assureur (non).


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 09 août 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 1993, pourvoi n°89-20969


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.20969
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