La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1993 | FRANCE | N°92-84524

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 1993, 92-84524


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre correctionnelle, en date du 26 mai 1992, l'ayant condamné, pour excès de vitesse, à 800 francs d'amende,

et à la suspension de son permis de conduire pendant 8 jours avec sursis ;

Vu le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre correctionnelle, en date du 26 mai 1992, l'ayant condamné, pour excès de vitesse, à 800 francs d'amende, et à la suspension de son permis de conduire pendant 8 jours avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 21, R. 10, R. 232-2° et R. 266-4° du Code de la route, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la présomption d'innoncence et des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt confirmatif a condamné le demandeur à 800 francs d'amende et à huit jours de suspension du permis de conduire avec sursis pour une contravention de dépassement hors agglomération de la vitesse maximale autorisée ;

"aux motifs que "selon le procès-verbal établi le 10 octobre 1990 par les agents de police judiciaire du service central des CRS de Lille (Nord), ce jour à 23 heures 15 minutes sur l'autoroute A1 dans le sens Paris Lille, à Vendeville (Nord), le conducteur du véhicule automobile de marque Mercedes immatriculé 1711 SF 59 a circulé à la vitesse de 142 kilomètres heure au lieu de 110 kilomètres heure, vitesse maximale autorisée en application de l'arrêté préfectoral du 19 août 1985. Ce véhicule est la propriété de Raymond Y..., titulaire de la carte grise, domicilié ... (Nord). Raymond Y... dont la comparution personnelle a été ordonnée par cette Cour le 30 janvier 1992 n'a pas été en mesure, le 9 avril 1992, de préciser l'identité de la personne à laquelle il aurait prêté son véhicule ; par ailleurs, la photographie établie le jour des faits par les enquêteurs comporte des ressemblances avec la personne du prévenu. La Cour est donc en mesure d'affirmer que Raymond Y... était le conducteur de son véhicule automobile 1711 SF 59 le 10 octobre 1990 à 23 heures 15 minutes à Vendeville. Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu Raymond Y... dans les liens de la prévention" (arrêt p. 2) ;

"alors qu'aucune présomption de culpabilité ne pèse sur le propriétaire d'un véhicule dont, seul, le conducteur demeure pénalement responsable d'un excès de vitesse ; qu'ainsi, la Cour n'a pu légalement retenir la culpabilité de Y... à la faveur d'une présomption de responsabilité en se bornant à énoncer que le propriétaire n'avait pas désigné le conducteur et que la

photographie -illisible- du contrevenant présenterait "des ressemblances" avec lui" ;

Attendu que, pour déclarer Raymond Y... coupable de la contravention d'excès de vitesse, et confirmer la décision du premier juge, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur une "présomption de responsabilité" pesant sur le propriétaire du véhicule contrôlé, mais par des motifs reproduits au moyen, retient que celui-ci n'a pas été en mesure de préciser l'identité de la personne à laquelle il aurait prêté sa voiture automobile, et énonce que "la photographie établie le jour des faits comporte des ressemblances avec la personne du prévenu" ; qu'elle estime "qu'elle est donc en mesure d'affirmer que Raymond Y... était le conducteur de son véhicule lors du contrôle" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant aux faits de la cause et aux éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-84524
Date de la décision : 11/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre correctionnelle, 26 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 1993, pourvoi n°92-84524


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.84524
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award