AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 31 mars 1992, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel, sous la prévention d'escroquerie ;
Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que la chambre d'accusation, pour renvoyer Gérard X... devant le tribunal correctionnel, a statué sur le seul appel de la partie civile, contre l'ordonnance du juge d'instruction portant non-lieu en sa faveur, le ministère public n'ayant pas usé de la même voie de recours ; qu'un arrêt de cette nature, en ce qu'il a fait droit à l'appel de la partie civile, aussi bien sur l'action publique que sur l'action civile, constitue une décision définitive que le tribunal saisi de la connaissance de l'affaire ne saurait modifier ; qu'il entre dès lors dans la classe des arrêts qui, aux sens de l'article 574 du Code de procédure pénale, sont soumis au contrôle de la Cour de Cassation ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 405 du Code pénal ;
Attendu que les griefs du moyen se bornent à critiquer notamment sous le couvert de non-réponse à des conclusions, que la chambre d'accusation n'avait pas à suivre dans le détail de leur argumentation, les énonciations de l'arrêt relatives aux charges et à l'existence des éléments constitutifs de l'infraction, mais ne sont dirigés contre aucune disposition dudit arrêt relative à la compétence, ni contre aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'aura pas le pouvoir de modifier ; que dès lors, en application de l'article 574 précité, le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;