AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Jean-Pierre Y...,
28/ Mme Michèle, Catherine, Sophie X... épouse Y...,
demeurant ensemble ... (12ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :
18/ la société civile immobilière du ..., dont le siège social est sis à Paris (16ème), 49, ruealilée,
28/ la société Bedel, société anonyme, dont le siège social est sis à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Peignot etarreau, avocat de la SCI du ... (12ème), et de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bedel, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 4 février 1993, Me Choucroy, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des époux Y..., se désister du pourvoi formé par eux, contre un arrêt rendu le 27 septembre 1990, par la cour d'appel de Paris, au profit de la SCI du ... et de la société Bedel ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux époux Y... de leur désistement de pourvoi ;
Condamne les époux Y... à payer à la SCI du ..., la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Les condamne, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.