AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Giovanni H...,
28/ Mme Martine Y..., épouse de M. H...,
demeurant ensemble à Boulogne (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit :
18/ de Mme X..., veuve G...
A..., demeurant à Chatou (Yvelines), ...,
28/ de M. Philippe A..., demeurant à Chatou (Yvelines), 2, place des Remparts,
38/ de Mme A..., épouse D...
B..., demeurant à Meulan (Yvelines), ...,
48/ de Mme A... veuve E...
C..., demeurant à Schiltigheim (Bas-Rhin), 2, place de l'Eglise,
58/ de Mme A... épouse Z...
F..., demeurant à Paris (15e), "Le Fontenoy", 27, villa Croix-Nivert,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat des époux H..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que la sous-location, consentie à Camillio H..., était constitutive d'un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, la cour d'appel, qui a pu retenir que le renouvellement du bail principal ne pouvait être assimilé à une ratification d'un état de fait par les bailleurs et à une renonciation à se prévaloir du bénéfice de ce texte, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux H... à payer aux consorts A... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.