AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai, au profit de M. Bernard X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 1990), que M. Y..., entrepreneur de travaux publics a passé avec la commune de Houdain un marché de travaux concernant la construction d'un bâtiment, que pour le lot chauffage, il a sous-traité avec M. X..., que celui-ci l'a assigné en paiement des travaux exécutés, que par décision devenue irrévocable, M. Y... a été condamné, qu'il a ensuite assigné M. X..., en répétition de l'indu, en soutenant qu'il serait désormais démontré que la somme payée par lui a été également versée à M. X... par la commune d'Houdain ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, que celui qui paie parce qu'il est tenu avec un autre ou pour un autre, bénéficie de la subrogation légale ; qu'en écartant l'action en répétition de l'indu formée par M. René Z..., pour la raison que le paiement que celui-ci a fait trouve sa cause dans un jugement irrévocable, sans rechercher si cette action n'était pas celle de la commune d'Houdain, dans les droits de qui M. René Z..., tenu pour elle, serait légalement subrogé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 1251 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que M. Z... ait prétendu qu'il était subrogé dans les droits de la commune de Houdain, et que l'action en répétition qu'il exerçait était celle de la commune et non la sienne propre, que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;