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11/05/1993 | FRANCE | N°91-10919

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1993, 91-10919


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ la société anonyme FBIO, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ...,

28/ la société anonyme SOPRA, dont le siège est à Annecy Le Vieux (Haute-Savoie), zone AE-Les Glycines,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de :

18/ M. X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société EXAPI, fonc

tion à laquelle il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 17 mai 1990, dom...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ la société anonyme FBIO, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ...,

28/ la société anonyme SOPRA, dont le siège est à Annecy Le Vieux (Haute-Savoie), zone AE-Les Glycines,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de :

18/ M. X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société EXAPI, fonction à laquelle il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 17 mai 1990, domiciliée à Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Franklin,

28/ la société à responsabilité limitée EXAPI, dont le siège est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,

38/ M. Laurence Y..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société EXAPI, demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin rimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés FBIO et SOPRA, de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, de la société EXAPI et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 15 novembre 1990), que la société FBIO a conçu un logiciel de gestion des ressources humaines dans l'entreprise, dénommé Héra ; que, le 13 mai 1987, elle a conclu un contrat de licence exclusive de distribution de ce logiciel avec la société Expertise analyse prospective ingénierie (société EXAPI) ; que la société FBIO, reprochant diverses fautes à sa cocontractante, a résilié le contrat le 23 mai 1988 ; qu'ultérieurement, la société FBIO a cédé 99,80 % de ses parts à la société SOPRA, et que la société EXAPI a été mise en redressement judiciaire ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société FBIO et la société SOPRA reprochent à l'arrêt d'avoir condamné la société FBIO à payer à la société EXAPI la somme de 2 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts et d'avoir rejeté la demande de la société FBIO contre la société EXAPI en réparation du préjudice qui lui avait été causé, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'absence de tout défaut de conformité ou de vice caché du logiciel faisant l'objet du contrat, et sur lequel il appartenait au distributeur de prendre tous les renseignements utiles, les insuffisances du logiciel au regard des besoins de la

clientèle ne caractérisent pas une faute contractuelle du propriétaire du logiciel à l'égard de son distributeur professionnel de l'informatique, réputé connaître les caractéristiques du logiciel qu'il s'était engagé à distribuer et installer ; qu'en statuant comme elle a fait, sans constater que la société FBIO avait fourni à son distributeur un logiciel non conforme à celui qui était

prévu au contrat de distribution, ou atteint d'un vice caché, ni que la société FBIO avait manqué à une obligation d'information ou de conseil à l'égard de son distributeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société EXAPI avait commis différentes fautes contractuelles (violation de la propriété de la société FBIO sur le logiciel, dont la société EXAPI s'était déclarée propriétaire ; non-respect des droits de la société FBIO sur la maintenance ; prêt gratuit et illicite du logiciel ; insuffisances dans l'information du concédant et dans le paiement des sommes dues) ; qu'en déclarant néanmoins, pour refuser d'en tirer les conséquences demandées par la société FBIO, que "ces entorses aux règles du jeu apparaissent mineures", sans rechercher si les infractions ainsi relevées ne justifiaient pas la décision de la société FBIO de rompre le contrat sans préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que les membres de la société EXAPI, chargés de vendre le logiciel Héra, "possédaient les compétences et capacités normales pour démonstration, explication et mise en place, la maintenance étant réservée à la FBIO", l'arrêt, en retenant que, "sans faute de sa part, EXAPI n'a jamais été en mesure de pratiquer des démonstrations pleinement satisfaisantes" et "que le produit à vendre, si remarquable fût-il, n'avait pas atteint le stade de finition pour pouvoir être commercialisé par d'autres que le concepteur lui-même" a, par ces seuls motifs, caractérisé la faute contractuelle de la société FBIO ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la société FBIO sollicitait la résiliation du contrat aux torts de la société EXAPI, et que, de son côté, cette dernière demandait de mettre "la responsabilité de la résiliation à la charge de la FBIO", l'arrêt, dans une rubrique intitulée "Sur la responsabilité de la résiliation", retient qu'il "n'apparaît pas que les infractions reprochées par FBIO aient une véritable importance", qu'elles "n'ont entraîné en pratique aucun préjudice discernable, qu'il est donc possible d'en faire abstraction, d'autant plus qu'elles n'ont eu aucune influence sur le cours des événements" et que l'expert commis judiciairement "a pu juger à juste titre cette querelle anodine" ; que, par ces appréciations souveraines, d'où il résulte que les fautes alléguées par la société FBIO à l'encontre de la société EXAPI n'étaient pas de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts de cette dernière, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les sociétés FBIO et SOPRA reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum à payer à la société EXAPI la somme de 2 000 000 de francs, alors, selon le pourvoi, que, sauf le cas de fictivité ou de confusion des patrimoines, la société mère a une personnalité morale propre, distincte de celle de ses filiales ; que, dès lors, en condamnant la société SOPRA à payer la dette de la

société FBIO, dont elle possédait la majorité du capital, sans relever ni la fictivité de ces sociétés, ni la confusion de leurs patrimoines, et en constatant au contraire que la société FBIO avait facturé à sa société mère une redevance pour un montant de 2 809 820 de francs, ce qui impliquait l'enregistrement comptable régulier des obligations de l'une envers l'autre, exclusif de toute confusion, la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société FBIO n'avait plus "aucun matériel, ni personnel, mais seulement un domicile" situé "dans les locaux de SOPRA" à laquelle avaient été cédées 99,8O % des parts de la société FBIO, l'arrêt retient qu'à compter du 1er janvier 1990, cette dernière société avait cessé "toute activité propre", qu'elle était "seulement une forme vide survivant du seul fait de mouvements comptables" et avait "été privée de toute substance par SOPRA au moment où la menace de poursuites se précisait" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a fait apparaître que la société SOPRA avait agi sous le couvert de la société FBIO, devenue de son fait une société de façade, de telle sorte qu'elle avait agi en fraude des droits de ses créanciers ; d'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les sociétés FBIO et SOPRA, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10919
Date de la décision : 11/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 15 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1993, pourvoi n°91-10919


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10919
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