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11/05/1993 | FRANCE | N°91-10635

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1993, 91-10635


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... Cédex,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile, section B), au profit de la société à responsabiité limitée Segafredo-Zanetti France, dont le siège social est sis ... à Sotteville-les-Rouen (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation

annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... Cédex,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile, section B), au profit de la société à responsabiité limitée Segafredo-Zanetti France, dont le siège social est sis ... à Sotteville-les-Rouen (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, M. Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., et de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Segafredo-Zanetti France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé (Rouen, 15 novembre 1990), que, par ordonnances sur requête des 28 juin et 12 juillet 1990, le président du tribunal de commerce de Rouen a, sur la demande de M. X..., désigné un huissier de justice pour procéder, dans divers locaux, à des constats portant sur des documents concernant la société Segafredo-Zanetti France (société Segafredo) ; qu'à la demande de cette dernière société, le même magistrat, statuant en référé, a rétracté ces ordonnnances rendues alors que le juge du fond avait été saisi le 23 mai 1990 ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé, alors, selon le pourvoi, que seul le président du tribunal de commerce peut prendre des ordonnnances sur requête non contradictoires et qu'il importe peu, dans ces conditions, que le tribunal soit ou non saisi au fond ; qu'en rétractant les ordonnances sur requête, l'arrêt a a violé l'article 875 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, devant la cour d'appel, M. X... n'a jamais fait valoir que les circonstances exigeaient que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne M. X..., envers la société Segafredo-Zanetti France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10635
Date de la décision : 11/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile, section B), 15 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1993, pourvoi n°91-10635


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10635
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