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11/05/1993 | FRANCE | N°91-10261

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1993, 91-10261


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Massey Ferguson, société anonyme, dont le siège est ... (Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de :

18/ la société Etablissements Hubert, dont le siège est à Aron (Mayenne),

28/ M. Philippe X..., ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Hubert, demeurant ... (5ème),

défendeurs à la ca

ssation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Massey Ferguson, société anonyme, dont le siège est ... (Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de :

18/ la société Etablissements Hubert, dont le siège est à Aron (Mayenne),

28/ M. Philippe X..., ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Hubert, demeurant ... (5ème),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Capron, avocat de la société Massey Ferguson, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Etablissements Hubert et de M. X..., ès qualité, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 1990), que le 1er janvier 1983 la société Massey Ferguson (société Ferguson) a conclu avec la société Etablissements Hubert (société Hubert) un contrat par lequel elle lui confiait la distribution de machines agricoles ; que ce contrat était stipulé renouvelable chaque année par tacite reconduction à l'échéance du 1er février sauf dénonciation avant le 31 juillet précédent ; que la société Ferguson ayant fait connaître à son cocontractant, le 22 janvier 1986, qu'elle dénonçait le contrat à compter du 1er février 1986, la société Hubert l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que la société Ferguson, soutenant que cette dernière avait commis une faute en voulant conserver la distribution de ses produits tout en acceptant de commercialiser des produits concurrents de marque Fiat, a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; que la cour d'appel, après avoir décidé que la société Ferguson avait engagé sa responsabilité en résiliant le contrat conclu avec la société Hubert, a rejeté sa demande ;

Attendu que la société Ferguson fait grief à l'arrêt d'avoir "résilié à ses torts" le contrat qui la liait à la société Hubert, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en énonçant qu'il n'y a pas lieu de rechercher si la société Hubert a conclu, avec la société Fiat, un contrat de concession exclusive, quand, dans le cas où elle aurait conclu un tel contrat, cette société, qui se serait engagée, envers un tiers, à ne pas exécuter la convention la liant à la société Ferguson, aurait, par le fait même manqué à la foi contractuelle qu'elle devait à celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1134,

alinéa 3, du Code civil ; et alors, d'autre part, alors que, si celui qui est étranger à une convention ne peut pas l'invoquer en tant qu'acte juridique, il a toujours la faculté de l'invoquer comme fait juridique ; qu'en refusant de rechercher, comme le lui demandait la

société Ferguson, si la concession souscrite par la société Hubert et par la société Fiat stipulait une clause d'exclusivité, et si, pour cette raison, elle consommait un manquement à la foi contractuelle que la première de ces deux sociétés devait à la société Massey Ferguson, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat par lequel la société Ferguson avait confié la distribution de ses produits à la société Hubert ne comportait aucune clause d'exclusivité au profit du fournisseur et que le distributeur commercialisait les produits de la société Ferguson et des produits concurrents, la cour d'appel a pu décider, sans avoir à faire d'autre recherche, que la société Hubert n'avait pas manqué à ses obligations envers son cocontractant ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne la société Massey Ferguson, envers la société Etablissements Hubert et M. X..., ès qualité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10261
Date de la décision : 11/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 21 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1993, pourvoi n°91-10261


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10261
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