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11/05/1993 | FRANCE | N°90-43409

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1993, 90-43409


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société COFRETH, compagnie Française d'exploitation thermique, société anonyme, dont le siège est ... (18ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), au profit de M. Lionel X..., demeurant ... B à Chatou (Yvelines),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents

:

M. Zakine conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société COFRETH, compagnie Française d'exploitation thermique, société anonyme, dont le siège est ... (18ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), au profit de M. Lionel X..., demeurant ... B à Chatou (Yvelines),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents :

M. Zakine conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Melle Y..., Mme Blohorn Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société COFRETH et de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 11 mai 1990), que M. X..., au service depuis 1974 de la Compagnie française d'exploitation thermique (Cofreth), était, depuis 1983, chef de secteur à Rueil-Malmaison, près de son domicile ; qu'il a été informé, par lettre du 2 juillet 1987, du transfert des services à Argenteuil, un délai de deux mois lui étant accordé pour refuser éventuellement la mutation proposée ; qu'il l'a refusée et qu'après diverses discussions, la société, par lettre du 3 septembre 1987, a considéré qu'il y avait rupture du contrat du fait du salarié ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt, qui a confondu Argenteuil et Montreuil, a dénaturé les éléments du dossier, d'autre part, omis de répondre aux conclusions d'appel de l'employeur soulignant que l'allongement de trajet résultant de la mutation était d'autant plus dérisoire que les fonctions de chef de secteur remplies par le salarié nécessitaient qu'il consacrât 80 % de son temps de travail à des déplacements dans son ressort antérieur, violant ainsi les articles L. 122-4 et L. 122-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que, par arrêt du 25 janvier 1991, la cour d'appel a rectifié l'erreur purement matérielle contenue dans sa précédente décision ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Attendu, ensuite, que l'arrêt relève que l'article 12 A de la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation du 3 mai 1983 prévoit expressément, parmi les cas de modifications substantielles, "l'accroissement important du temps de

trajet" et que le refus du salarié d'accepter cette modification "constitue un licenciement du fait de l'employeur et doit être traité comme tel" ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que la mutation décidée par la société COFRETH aurait nécessité un allongement important des trajets aussi bien en kilométrage qu'en temps de parcours, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la rupture constituait un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résultait des conclusions d'appel de l'employeur, confortées par des pièces régulièrement versées aux débats, que des pourparlers s'étaient déroulés entre les parties bien postérieurement à la rupture ; alors que, d'autre part, une mutation en un lieu très proche de la précédente affectation ne pouvait entraîner une rupture du fait de l'employeur ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a laissé sans réponse les conclusions de l'employeur et violé les articles L. 122-4 et L. 122-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a constaté que la rupture avait été consommée dès le 5 juillet 1987, date du refus du salarié d'accepter la mutation, et que les aménagements ultérieurement proposés au salarié étaient sans incidence sur la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-43409
Date de la décision : 11/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale des cadres ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion, d'équipements thermiques et de climatisation - Modification substantielle du contrat de travail - Accroissement important du temps de trajet - Refus du salarié - Licenciement imputable à l'employeur.


Références :

Convention collective nationale des cadres ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion, d'équipements thermiques et de climatisation du 03 mai 1983 art. 12 A

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1993, pourvoi n°90-43409


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.43409
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