La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1993 | FRANCE | N°90-21228

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1993, 90-21228


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y..., née X..., demeurant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Le Royal Mansart, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (9e), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation ann

exés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'or...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y..., née X..., demeurant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Le Royal Mansart, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (9e), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 19 septembre 1990) qu'un accord de location gérance a été conclu entre la société Le Royal Mansart (la société) et M. Z... ; que l'épouse de celui-ci a émis au bénéfice de la société un chèque de 55 000 francs ; qu'à la cessation d'activité de M. Z..., son épouse a réclamé le remboursement de cette somme à la société qui s'y est refusée ; qu'elle l'a assignée en paiement ; qu'en cours de procédure elle a formé un incident de communication de pièces, qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état impartissait à la société un délai d'un mois pour communiquer ces pièces et prévoyait en cas de défaut une astreinte journalière ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui estimait que le versement litigieux ne constituait qu'"un simple dépôt de garantie", effectué au moyen d'un chèque établi par Mme Z... elle-même, a, en déclarant irrecevable la demande de la déposante en restitution de la chose déposée, violé les articles 1937 et 1944 du Code civil ; alors d'autre part, que la cour d'appel qui s'est bornée à apporter à l'appui de sa décision rejetant toute existence de cautionnement des motifs d'ordre général et de principe, sans rechercher, en l'état des pièces du dossier, quelle avait été la volonté des parties, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2011 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir retenu que la convention verbale de location-gérance liait la société à M.
Z...
, à l'exclusion de Mme Z..., et que le chèque était un simple dépôt de garantie, au nom et pour le compte de M. Z..., a déduit exactement de ces constatations l'irrecevabilité de l'action en paiement formée par Mme Z... ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que Mme Z... ait prétendu qu'elle avait la qualité de

caution, que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de lui avoir refusé toute indemnité du chef de l'astreinte mise à la charge de la société, par lejuge de la mise en état, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en refusant de prendre en considération le moyen formulé par Mme Z..., dans les motifs de ses conclusions, par lesquelles elle se prévalait du refus de la société "Le Royal Mansart" d'exécuter l'injonction délivrée et sollicitait des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, qu'en se fondant pour considérer que l'astreinte était "négligeable", sur une prétendue absence de préjudice notion étrangère à la matière de l'astreinte, la cour d'appel a méconnu l'objet de cette sanction et violé l'article 6 de la loi du 5 juillet 1972 ;

Mais attendu que les deux branches du moyen sont irrecevables en raison de leur contrariété, la première reprochant à l'arrêt de ne pas avoir liquidé l'astreinte dès lors que Mme Z... avait réclamé des dommages-intérêts, la seconde d'avoir méconnu l'objet de la sanction que constitue l'astreinte, en faisant référence à la notion de préjudice, étrangère à la matière de l'astreinte ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z..., envers la société Le Royal Mansart, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21228
Date de la décision : 11/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 19 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1993, pourvoi n°90-21228


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award