AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Erta France, dont le siège est ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1990 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la société anonyme Egli, électricité industrielle, dont le siège social est ..., le Fayet (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Erta France, de Me Choucroy, avocat de la société Egli, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen et sur le quatrième moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Egli a assigné la société Erta en paiement de factures de marchandises ; que cette dernière société s'est défendue en contestant les prix de facturation et la qualité de certaines fournitures ;
Attendu que pour condamner la société Erta à payer le montant des factures N8 10218/006, N8 1146/007 et N8 2323/14, l'arrêt retient que cette société n'établit pas avoir convenu avec la société Egli, des prix inférieurs aux prix facturés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Egli, envers la société Erta France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.