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11/05/1993 | FRANCE | N°90-10927

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1993, 90-10927


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. A..., Bernard, Alexandre duaigneau de Champvallins, demeurant ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de M. Roger X...
Z..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Haute-Savoie), agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Kerchamp et de M. duaigneau de Champvallins, désigné à cette fonction

par jugement du 2 septembre 1988 du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. A..., Bernard, Alexandre duaigneau de Champvallins, demeurant ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de M. Roger X...
Z..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Haute-Savoie), agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Kerchamp et de M. duaigneau de Champvallins, désigné à cette fonction par jugement du 2 septembre 1988 du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. duaigneau de Champvallins, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. du Y... de Champvallins demande la cassation de l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 décembre 1989) par voie de conséquence de la cassation d'un précédent arrêt du 5 juillet 1988 ;

Mais attendu que, selon l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Attendu que l'arrêt du 5 juillet 1988, prononçant la liquidation judiciaire de la société Kerchamp, dont M. du Y... de Champvallins était gérant, et de celui-ci personnellement, sans ouverture préalable du redressement judiciaire, a été cassé par arrêt du 6 mars 1990 de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; que l'arrêt présentement attaqué, qui prononce à l'encontre de M. du Y... de Champvallins l'interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pendant six ans, est dans la dépendance nécessaire de l'arrêt du 5 juillet 1988 ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer ;

! Condamne M. du Y... de Champvallins, envers M. Chatel Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-10927
Date de la décision : 11/05/1993
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 12 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1993, pourvoi n°90-10927


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.10927
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