AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n8 Y 89-45.940 et Z 89-45.941 formés par l'Office national des Forêts, sis 60, boulevard poincaré à Bar-le-Duc (Meuse),
en cassation de deux jugements rendus le 30 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Verdun (section agriculture), au profit :
18/ de M. Jacky Y..., demeurant ... à Dugny-sur-Meuse (Meuse),
28/ de M. Jean-Marie X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n8 Y 89-45.940 et Z 89-45.941 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon les jugements attaqués, MM. Y... et X..., ouvriers forestiers au service de l'Office national des forêts, ont fait l'objet de mesures de mise à pied pour des faits survenus le 10 avril 1989, en ce qui concerne le premier, et le 22 février 1989, en ce qui concerne le second ;
Attendu que pour, condamner l'employeur à payer aux salariés les journées de mise à pied, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il apparaît que l'Office national de forêts ne leur a pas réglé les sommes réclamées et qu'un salaire est la contrepartie d'un travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la régularité de la sanction disciplinaire, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 30 octobre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Verdun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nancy ;
Condamne MM. Y... et X..., envers l'Office national des forêts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Verdun, en marge ou à la suite des jugements annulés ;