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11/05/1993 | FRANCE | N°89-45804

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1993, 89-45804


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant Quartier La Collette, Le Thoronet à Le Luc-en-Provence (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Sollac, société anonyme, dont le siège est ... (Moselle),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 199

3, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant Quartier La Collette, Le Thoronet à Le Luc-en-Provence (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Sollac, société anonyme, dont le siège est ... (Moselle),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mlle Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sollac, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Metz, 12 septembre 1989), la société Sollac employait M. X... en qualité de garde assermenté ; que ce dernier occupait, en outre, les fonctions de délégué syndical ; que son licenciement pour faute a été envisagé ; que, par lettre du 10 avril 1987, il a été informé que la procédure de licenciement était commuée en rétrogradation au poste d'agent d'entretien ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il n'a pas été réintégré dans son ancien emploi, contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, qui n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne retenant que l'argumentation de l'employeur ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que le salarié avait été réintégré dans le poste correspondant à son précédent emploi ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

d! -d! Condamne M. X..., envers la société Sollac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45804
Date de la décision : 11/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 12 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1993, pourvoi n°89-45804


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.45804
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