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11/05/1993 | FRANCE | N°88-19936

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1993, 88-19936


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. René Y..., demeurant 5, villauibert à Paris (16e),

28) M. Pierre-Louis X..., administrateur de société, demeurant ... (Yvelines),

en cassation de deux arrêts rendus les 3 juin 1987 et 15 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la Société Générale, dont le siège est ... (9e),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui d

e leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'artic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. René Y..., demeurant 5, villauibert à Paris (16e),

28) M. Pierre-Louis X..., administrateur de société, demeurant ... (Yvelines),

en cassation de deux arrêts rendus les 3 juin 1987 et 15 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la Société Générale, dont le siège est ... (9e),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 3 juin 1987 et 15 septembre 1988) que, par acte du 24 décembre 1975, M. Y... s'est porté caution solidaire de la société immobilière
X...
, à concurrence de 2 500 000 francs, pour les dettes de celle-ci, envers la Sociétéénérale (la banque) ; que la société immobilière
X...
ayant été mise en règlement judiciaire, la banque a assigné en 1984 M. Y... afin d'obtenir l'exécution du cautionnement ; que M. Y... ayant produit un écrit qui, selon lui, portait réduction de son engagement à 2 000 000 francs, le tribunal a ordonné une expertise concernant cet écrit ; que l'arrêt du 3 juin 1987 a infirmé ce jugement et a évoqué le fond de l'affaire ; que M. Y..., se prévalant de conventions de compte courant conclues en 1982 et 1983 entre la banque et la société immobilière
X...
, a invoqué l'extinction du cautionnement ; que l'arrêt du 15 septembre 1988 a écarté ce moyen de défense ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du 3 juin 1987, d'avoir infirmé le jugement ordonnant expertise, alors, selon le pourvoi, que porte sur une question de fait et non de droit la mission confiée à un expert de recueillir tous renseignements utiles à la manifestation de la vérité en faisant des

constatations, en rassemblant ou compulsant des documents, en recueillant tous renseignements de sachants ou de toutes autres sources, afin de rechercher l'existence d'un accord allégué entre les parties et d'en déterminer le contenu, constatations dont il appartiendra ensuite au juge de tirer les conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, en décidant que la mission confiée à un expert de rechercher les circonstances de nature à établir l'accord de la

banque pour réduire l'engagement de la caution ne portait pas sur une question de fait et ne pouvait dès lors, faire l'objet légalement d'une mesure d'instruction exécutée par un technicien, la cour d'appel a violé l'article 232 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la mission confiée à l'expert par le tribunal portait sur "la confirmation de la réalité du document produit, les circonstances de sa rédaction, les motifs pour lesquels il n'aurait pas été pris en considération par la banque", et, généralement, chargeait l'expert de fournir tous éléments permettant au tribunal de se prononcer sur l'éventuelle réduction du cautionnement ; qu'ayant retenu, qu'aucune question technique ne se posait à propos du document litigieux, la cour d'appel a décidé à juste titre que l'appréciation de sa valeur et de sa portée ressortissait, non au domaine de l'expertise, mais au pouvoir exclusif de la juridiction saisie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt du 15 septembre 1988 d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, que l'inscription en compte courant vaut paiement de la créance et éteint les sûretés qui y sont attachées ; que cet effet extinctif résulte du mécanisme même de la convention de compte-courant, sans qu'il soit nécessaire que celle-ci contienne une stipulation expresse de novation ; que dès lors, en refusant de tirer les conséquences de l'effet extinctif de l'inscription en compte-courant au motif que la novation invoquée ne résultait pas clairement des conventions de compte-courant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'engagement souscrit le 24 décembre 1975 par M. Y... portait sur toutes les sommes en principal, intérêts et accessoires pouvant être dues par la société immobilière
X...
à la banque, pour quelque cause que ce soit, sans aucune exclusion quant à l'origine et à la date des dettes garanties, et que la demande de la banque avait pour objet le solde des comptes de la société dans ses livres, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, que l'inscription en compte-courant des dettes sociales antérieures en vertu des conventions de 1982 et 1983, ne faisait pas échec à cette demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande d'indemnité :

Attendu que la Sociétéénérale demande la condamnation de M. Y... au paiement d'une somme de vingt mille francs sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Sur la demande formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la Sociétéénérale demande à ce titre l'allocation d'une somme de sept mille francs ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueilir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande d'indemnité et celle fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne M. Y..., envers la Société Générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent

arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-19936
Date de la décision : 11/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre), 15 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1993, pourvoi n°88-19936


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:88.19936
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