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10/05/1993 | FRANCE | N°92-85775

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 10 mai 1993, 92-85775


ORDONNANCE N° 1

Attendu que, par requête du 2 avril 1993, Bernard X..., Catherine A..., Gérard Z... et Bernard B... Nous ont demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 19 octobre 1992 par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et inscrite sous le numéro 92-85.775 ;

Attendu que, par arrêt du 14 octobre 1992, la cour d'assises de Paris, a condamné Maxime Y... et Gilbert C... à verser dive

rses sommes à titre de dommages-intérêts à Bernard X..., Catherine A......

ORDONNANCE N° 1

Attendu que, par requête du 2 avril 1993, Bernard X..., Catherine A..., Gérard Z... et Bernard B... Nous ont demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 19 octobre 1992 par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et inscrite sous le numéro 92-85.775 ;

Attendu que, par arrêt du 14 octobre 1992, la cour d'assises de Paris, a condamné Maxime Y... et Gilbert C... à verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts à Bernard X..., Catherine A..., Gérard Z... et Bernard B... ;

Attendu que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions s'oppose à cette requête faisant valoir que l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ne peut recevoir application en matière pénale ;

Attendu que l'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles gouvernant la procédure pénale ;

Attendu que relève de la procédure pénale l'action civile portée devant le juge répressif lors même que l'action publique a reçu jugement ;

Attendu que, dès lors, l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, issu du décret du 20 juillet 1989, ne peut être appliqué à un pourvoi formé contre les dispositions civiles d'une décision rendue par une juridiction pénale ;

Attendu qu'en conséquence, la requête doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

DISONS qu'il n'y a pas lieu à application, en l'espèce, des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, et, en conséquence, à retrait du pourvoi n° 92-85.775 .


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 92-85775
Date de la décision : 10/05/1993

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Pourvoi contre les dispositions civiles d'une décision rendue par une juridiction pénale .

L'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles gouvernant la procédure pénale. L'action civile portée devant le juge répressif, lors même que l'action publique a reçu jugement, relève de la procédure pénale. Dès lors l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, issu du décret du 20 juillet 1989 ne peut être appliqué à un pourvoi formé contre les dispositions civiles d'une décision rendue par une juridiction pénale (ordonnances n°s 1 et 2).


Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 14 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 10 mai. 1993, pourvoi n°92-85775, Bull. civ. 1993 ORD. N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 ORD. N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Drai
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lemaitre et Monod, la SCP Coutard et Mayer (ordonnance n° 1), la SCP Defrénois et Levis, la SCP Waquet, Farge et Hazan (ordonnance n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.85775
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